Titre III : Financement de la formation professionnelle continue

Code du travail · articles R6331-36 à R6333-15 · 137 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 137 articles

  1. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics

    Art. R6331-36La cotisation prévue à l'article L.
  2. Art. R6331-37La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
  3. Art. R6331-38La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte.
  4. Art. R6331-39Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L.
  5. Art. R6331-40Les entreprises de moins de onze salariés redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R.
  6. Art. R6331-41L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics…
  7. Art. R6331-42Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :
  8. Art. R6331-43La limite prévue au 4° de l'article L.
  9. Art. R6331-44Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale…
  10. Art. R6331-45Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler…
  11. Art. R6331-46Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L.
  12. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées

    Art. R6331-47La contribution prévue à l'article L.
  13. Art. R6331-48Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  14. Art. R6331-49Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  15. Art. R6331-50L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L.
  16. Art. R6331-51L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à…
  17. Art. R6331-52La contribution prévue à l'article L.
  18. Art. R6331-54L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L.
  19. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 4 : Artistes auteurs

    Art. R6331-64I.
  20. Art. R6331-65Les ressources reçues au titre de l'article L.
  21. Art. R6331-66Sont applicables à la gestion des actions de formation des artistes auteurs les dispositions de l'article R.
  22. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 5 : Particuliers employeurs

    Art. D6331-67I.-L'accord prévu à l'article L.
  23. Art. D6331-68I.-L'opérateur de compétences définit, sur proposition du conseil de gestion mentionné à l'article D.
  24. Art. D6331-69La part versée par France compétences à l'opérateur de compétences au titre du premier alinéa de l'article L.
  25. Art. D6331-70L'organisme mentionné à l'article L.
  26. Art. D6331-71En cas de dépassement du plafond mentionné au dernier alinéa de l'article D.
  27. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 6 : Contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée

    Art. D6331-72Les contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique mentionnée à l'article L.
  28. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle

    Art. R6331-73I.-Les organismes mentionnés à l'article L.
  29. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément › Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément

    Art. R6332-1L'agrément des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L.
  30. Art. R6332-2La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
  31. Art. R6332-3L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L.
  32. Art. R6332-4L'agrément est accordé en application du II de l'article L.
  33. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément › Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire

    Art. R6332-5I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences une mise en demeure motivée, par…
  34. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément › Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément

    Art. R6332-6L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R.
  35. Art. R6332-7Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R.
  36. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences

    Art. R6332-8L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L.
  37. Art. R6332-9Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires.
  38. Art. R6332-10Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services mentionnées…
  39. Art. R6332-11Les tâches de gestion d'un opérateur de compétences ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L.
  40. Art. R6332-12I.-Une fonction salariée au sein d'un opérateur de compétences est incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L.
  41. Art. R6332-13Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
  42. Art. R6332-14Les opérateurs de compétences ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
  43. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 1 : Sections financières

    Art. R6332-15I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L.
  44. Art. D6332-16L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues…
  45. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 2 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences

    Art. R6332-17I.
  46. Art. D6332-18I.
  47. Art. R6332-19I.
  48. Art. D6332-20Les frais de gestion de la section financière mentionnée à l'article D.
  49. Art. R6332-21En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L.
  50. Art. R6332-22En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis à l'article D.
  51. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires

    Art. R6332-23Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
  52. Art. R6332-23-1L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1° de l'article R.
  53. Art. R6332-24La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans…
  54. Art. R6332-25I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L.
  55. Art. R6332-25-1La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L.
  56. Art. R6332-25-2La participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  57. Art. R6332-26Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L.
  58. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 4 : Disponibilités

    Art. R6332-27Les fonds propres de chaque section comptable dédiée à l'alternance ou au plan de développement des compétences ne peuvent excéder, au 31 décembre de l'année, dix pour cent des produits de formation…
  59. Art. R6332-28Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R.
  60. Art. R6332-29Les excédents résultant de l'application de l'article R.
  61. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 5 : Transmission de documents

    Art. R6332-30Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui…
  62. Art. R6332-31I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état…
  63. Art. R6332-32Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à…
  64. Art. R6332-33Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de…
  65. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité

    Art. R6332-34Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
  66. Art. R6332-35Les opérateurs de compétences sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
  67. Art. R6332-36Pour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
  68. Art. R6332-37Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
  69. Art. R6332-38Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26…
  70. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 2 : Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés

    Art. D6332-39I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L.
  71. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité

    Art. R6332-40Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L.
  72. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés › Paragraphe 1 : Constitution

    Art. R6332-63Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs…
  73. Art. R6332-64Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article…
  74. Art. R6332-65Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations…
  75. Art. R6332-66L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
  76. Art. R6332-67L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
  77. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés › Paragraphe 2 : Agrément

    Art. R6332-68La composition du dossier de demande d'agrément des fonds de formation des non-salariés est fixée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
  78. Art. R6332-69L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de France compétences.
  79. Art. R6332-70L'agrément du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivré que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
  80. Art. R6332-71L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retiré, après mise en demeure motivée, lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les…
  81. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés › Paragraphe 3 : Contribution et gestion

    Art. R6332-72L'organisme mentionné à l'article L.
  82. Art. R6332-75La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  83. Art. R6332-77Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
  84. Art. R6332-77-1Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours…
  85. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 › Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

    Art. D6332-78I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du…
  86. Art. D6332-78-1I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L.
  87. Art. D6332-78-2Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D.
  88. Art. D6332-79I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes :
  89. Art. D6332-79-1I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L.
  90. Art. D6332-80Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la…
  91. Art. D6332-81A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D.
  92. Art. D6332-82L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L.
  93. Art. D6332-82-1I.
  94. Art. D6332-83L'opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de…
  95. Art. D6332-84Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L.
  96. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 › Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

    Art. D6332-85I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L.
  97. Art. D6332-86A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D.
  98. Art. D6332-87L'opérateur France Travail peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes…
  99. Art. D6332-88Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D.
  100. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 › Sous-section 3 : Prise en charge des périodes de reconversion

    Art. D6332-89L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L.
  101. Art. D6332-89-1Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences répartit la dotation versée par France compétences pour le financement d'une part, des périodes de reconversion internes et, d'autre part…
  102. Art. D6332-90I.-A défaut de fixation par les branches professionnelles du montant forfaitaire de prise en charge des périodes de reconversion, en application du deuxième alinéa de l'article R.
  103. Art. D6332-91I.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L.
  104. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 › Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

    Art. D6332-92Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L.
  105. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation › Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences

    Art. R6332-93Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R.
  106. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 › Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

    Art. D6332-93Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L.
  107. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation › Paragraphe 2 : Gestion des ressources

    Art. R6332-94Les ressources au titre de la section particulière mentionnée à l'article R.
  108. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation › Paragraphe 3 : Contrôle

    Art. R6332-95Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  109. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 7 : Information de l'Etat

    Art. R6332-114La mise en demeure prévue à l'article L.
  110. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations

    Art. R6333-1Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  111. Art. R6333-2La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L.
  112. Art. R6333-2-1Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l'article L.
  113. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 2 : Modalités de financement des actions de formation

    Art. R6333-3Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L.
  114. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations

    Art. R6333-4La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L.
  115. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9

    Art. R6333-5La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L.
  116. Art. R6333-6Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L.
  117. Art. R6333-6-1Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L.
  118. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance

    Art. R6333-6-2Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l'article L.
  119. Art. R6333-6-3Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R.
  120. Art. R6333-6-4Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R.
  121. Art. R6333-6-5En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l'article L.
  122. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information

    Art. R6333-6-6Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  123. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation

    Art. R6333-7Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement…
  124. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations

    Art. R6333-7-1La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées.
  125. Art. R6333-7-2Lorsqu'elle constate que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, la Caisse des dépôts et consignations lui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception…
  126. Art. R6333-7-3La contrainte prévue à l'article L.
  127. Art. R6333-7-4Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de…
  128. Art. R6333-7-5Les sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations auprès des organismes de formation sont reversées à France compétences, aux personnes et organismes mentionnés aux 1° à 15° du II de…
  129. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation

    Art. R6333-8La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  130. Art. R6333-9La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion…
  131. Art. R6333-10La réserve de précaution mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  132. Art. R6333-11Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L.
  133. Art. R6333-12Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L.
  134. Art. R6333-12-1L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au…
  135. Art. R6333-13I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  136. Art. R6333-14La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L.
  137. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 6 : Contrôle

    Art. R6333-15Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R.