Chapitre II : Opérateurs de compétences
Code du travail · articles R6332-1 à R6332-114 · 81 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R6332-1 à R6332-40
- Section 2 : Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés article D6332-39
- Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés articles R6332-63 à R6332-77-1
- Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 articles D6332-78 à D6332-93
- Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation articles R6332-93 à R6332-95
- Section 7 : Information de l'Etat article R6332-114
02Articles
Les 81 articles
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément › Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
Art. R6332-1L'agrément des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L.- Art. R6332-2La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
- Art. R6332-3L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L.
- Art. R6332-4L'agrément est accordé en application du II de l'article L.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément › Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire
Art. R6332-5I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences une mise en demeure motivée, par…Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément › Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément
Art. R6332-6L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R.- Art. R6332-7Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
Art. R6332-8L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L.- Art. R6332-9Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires.
- Art. R6332-10Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services mentionnées…
- Art. R6332-11Les tâches de gestion d'un opérateur de compétences ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L.
- Art. R6332-12I.-Une fonction salariée au sein d'un opérateur de compétences est incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L.
- Art. R6332-13Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
- Art. R6332-14Les opérateurs de compétences ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 1 : Sections financières
Art. R6332-15I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L.- Art. D6332-16L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues…
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 2 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences
Art. R6332-17I.- Art. D6332-18I.
- Art. R6332-19I.
- Art. D6332-20Les frais de gestion de la section financière mentionnée à l'article D.
- Art. R6332-21En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L.
- Art. R6332-22En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis à l'article D.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
Art. R6332-23Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :- Art. R6332-23-1L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R6332-24La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans…
- Art. R6332-25I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L.
- Art. R6332-25-1La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L.
- Art. R6332-25-2La participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R6332-26Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 4 : Disponibilités
Art. R6332-27Les fonds propres de chaque section comptable dédiée à l'alternance ou au plan de développement des compétences ne peuvent excéder, au 31 décembre de l'année, dix pour cent des produits de formation…- Art. R6332-28Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R.
- Art. R6332-29Les excédents résultant de l'application de l'article R.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 5 : Transmission de documents
Art. R6332-30Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui…- Art. R6332-31I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état…
- Art. R6332-32Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à…
- Art. R6332-33Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de…
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité
Art. R6332-34Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.- Art. R6332-35Les opérateurs de compétences sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
- Art. R6332-36Pour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
- Art. R6332-37Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
- Art. R6332-38Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26…
Section 2 : Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
Art. D6332-39I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L.Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité
Art. R6332-40Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L.Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés › Paragraphe 1 : Constitution
Art. R6332-63Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs…- Art. R6332-64Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article…
- Art. R6332-65Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations…
- Art. R6332-66L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
- Art. R6332-67L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés › Paragraphe 2 : Agrément
Art. R6332-68La composition du dossier de demande d'agrément des fonds de formation des non-salariés est fixée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.- Art. R6332-69L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de France compétences.
- Art. R6332-70L'agrément du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivré que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
- Art. R6332-71L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retiré, après mise en demeure motivée, lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les…
Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés › Paragraphe 3 : Contribution et gestion
Art. R6332-72L'organisme mentionné à l'article L.- Art. R6332-75La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R6332-77Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
- Art. R6332-77-1Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours…
Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 › Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
Art. D6332-78I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du…- Art. D6332-78-1I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L.
- Art. D6332-78-2Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D.
- Art. D6332-79I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes :
- Art. D6332-79-1I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L.
- Art. D6332-80Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la…
- Art. D6332-81A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D.
- Art. D6332-82L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L.
- Art. D6332-82-1I.
- Art. D6332-83L'opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de…
- Art. D6332-84Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L.
Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 › Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation
Art. D6332-85I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L.- Art. D6332-86A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D.
- Art. D6332-87L'opérateur France Travail peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes…
- Art. D6332-88Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D.
Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 › Sous-section 3 : Prise en charge des périodes de reconversion
Art. D6332-89L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L.- Art. D6332-89-1Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences répartit la dotation versée par France compétences pour le financement d'une part, des périodes de reconversion internes et, d'autre part…
- Art. D6332-90I.-A défaut de fixation par les branches professionnelles du montant forfaitaire de prise en charge des périodes de reconversion, en application du deuxième alinéa de l'article R.
- Art. D6332-91I.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L.
Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 › Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage
Art. D6332-92Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L.Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation › Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences
Art. R6332-93Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R.Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 › Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage
Art. D6332-93Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L.Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation › Paragraphe 2 : Gestion des ressources
Art. R6332-94Les ressources au titre de la section particulière mentionnée à l'article R.Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation › Paragraphe 3 : Contrôle
Art. R6332-95Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.Section 7 : Information de l'Etat
Art. R6332-114La mise en demeure prévue à l'article L.