Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue

Code du travail · articles R6361-1 à R6363-1 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle

    Art. R6361-1Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R6361-2Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. D6361-3Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. D6361-4Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  5. Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle

    Art. R6362-1Les personnes et organismes mentionnés aux articles L.
  6. Art. R6362-1-1En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L.
  7. Art. R6362-1-2L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à…
  8. Art. R6362-1-3La mise en demeure est motivée.
  9. Art. R6362-2La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L.
  10. Art. R6362-3Les résultats des contrôles prévus aux articles L.
  11. Art. R6362-4La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins…
  12. Art. R6362-5Les décisions de rejet et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.
  13. Art. R6362-7Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L.
  14. Art. R6362-8Le préfet de région présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport relatif à l'activité des services de contrôle.
  15. Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales

    Art. R6363-1Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L.