Titre V : Organismes de formation

Code du travail · articles R6351-1 à D6353-1 · 65 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 65 articles

  1. Chapitre Ier : Déclaration d'activité › Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration

    Art. R6351-1La déclaration d'activité prévue à l'article L.
  2. Art. R6351-2L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son…
  3. Art. R6351-3Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à…
  4. Art. R6351-4La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
  5. Art. R6351-5I.-La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
  6. Art. R6351-6Dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R.
  7. Art. R6351-6-1La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces…
  8. Art. R6351-7Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur…
  9. Art. R6351-7-1Sur demande des inspections compétentes, les personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R.
  10. Chapitre Ier : Déclaration d'activité › Section 2 : Déclaration rectificative et annulation

    Art. R6351-8I.-Toute modification de la déclaration d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative selon les modalités suivantes :
  11. Art. R6351-8-1Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de…
  12. Art. R6351-9Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
  13. Art. R6351-10L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet de région.
  14. Art. R6351-11L'intéressé qui entend contester la décision de refus de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a…
  15. Art. D6351-12Le délai mentionné au 3° de l'article L.
  16. Chapitre Ier : Déclaration d'activité › Section 3 : Système d'information “ Mon Activité Formation ”

    Art. R6351-13Est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Mon Activité Formation ” (MAF).
  17. Art. R6351-14Le traitement mentionné à l'article R.
  18. Art. R6351-15Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R.
  19. Art. R6351-16I.-L'utilisateur, prestataire d'actions concourant au développement des compétences, saisit, enregistre et transmet les données mentionnées à l'article R.
  20. Art. R6351-17I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
  21. Art. R6351-18I.-Le représentant du prestataire mentionné à l'article L.
  22. Art. R6351-19Pour mettre en œuvre les finalités définies aux 4° et 7° de l'article R.
  23. Art. R6351-20Toute opération relative au traitement mentionné à l'article R.
  24. Art. R6351-21Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à…
  25. Chapitre II : Fonctionnement › Section 1 : Règlement intérieur

    Art. R6352-1Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition.
  26. Art. R6352-2Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation.
  27. Chapitre II : Fonctionnement › Section 2 : Droit disciplinaire

    Art. R6352-3Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de…
  28. Art. R6352-4Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
  29. Art. R6352-5Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire ou d'un apprenti dans une…
  30. Art. R6352-6La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
  31. Art. R6352-7Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la…
  32. Art. R6352-8Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.
  33. Chapitre II : Fonctionnement › Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis › Sous-section 1 : Election et scrutin

    Art. R6352-9Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au…
  34. Art. R6352-10Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation.
  35. Art. R6352-11Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin.
  36. Art. R6352-12Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
  37. Chapitre II : Fonctionnement › Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis › Sous-section 2 : Mandat et attribution

    Art. R6352-13Les délégués sont élus pour la durée de la formation.
  38. Art. R6352-14Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation.
  39. Art. R6352-15Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
  40. Chapitre II : Fonctionnement › Section 4 : Obligations comptables

    Art. D6352-16Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
  41. Art. D6352-17Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation…
  42. Art. D6352-18Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent…
  43. Art. R6352-19Sans préjudice des dispositions du I de l'article L.
  44. Art. R6352-20Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères…
  45. Art. R6352-21Le montant du chiffre annuel mentionné à l'article L.
  46. Chapitre II : Fonctionnement › Section 5 : Bilan pédagogique et financier

    Art. R6352-22Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L.
  47. Art. R6352-23Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle…
  48. Art. R6352-24Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
  49. Chapitre II : Fonctionnement › Section 6 : Centres de formation professionnelle › Sous-section 1 : Objet, organisation et fonctionnement

    Art. D6352-25Les centres de formation professionnelle ont pour objet :
  50. Art. D6352-26Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme :
  51. Art. R6352-27Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activité prévue à l'article L.
  52. Art. D6352-28La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité social et économique.
  53. Art. D6352-29Les centres d'entreprises sont installés dans des locaux séparés des locaux de travail, suivant les modalités permettant de s'assurer que tout en participant, le cas échéant, à l'activité, les…
  54. Art. D6352-30La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu'il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l'organisme créateur.
  55. Art. D6352-31En cas de cessation d'activité d'un centre de formation professionnelle, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à la liquidation du…
  56. Chapitre II : Fonctionnement › Section 6 : Centres de formation professionnelle › Sous-section 2 : Stagiaires

    Art. D6352-32Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.
  57. Art. D6352-33L'entrée en stage est subordonnée à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par le service public de l'emploi.
  58. Art. D6352-34La rémunération versée par le centre de formation professionnelle au demandeur d'emploi se substitue à l'allocation qui lui est versée à ce titre.
  59. Chapitre II : Fonctionnement › Section 6 : Centres de formation professionnelle › Sous-section 3 : Subventions

    Art. R6352-35Les centres de formation professionnelle peuvent bénéficier des financements de la région ou de l'Etat dans les conditions prévues respectivement aux articles L.
  60. Art. D6352-36Les dépenses ouvrant droit à subvention sont :
  61. Art. D6352-37Les subventions portent sur les dépenses opérées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des…
  62. Art. D6352-38Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
  63. Art. D6352-39La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…
  64. Art. D6352-40Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre.
  65. Chapitre III : Réalisation des actions de formation

    Art. D6353-1I.-Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L.