Section 3 : Parrainage
Code du travail · articles R6523-3 à D6523-9 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R6523-3Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage, prévue à l'article L.
- Art. R6523-4L'agrément des personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain est délivré par le préfet pour trois ans.
- Art. R6523-5Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires de contrat de professionnalisation.
- Art. R6523-6Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation.
- Art. R6523-7La fonction de parrain n'est pas rémunérée.
- Art. R6523-8La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet.
- Art. D6523-9Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.