Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Code du travail · articles R3134-1 à D3134-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R3134-1L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux mentionnés aux 1° à 5° de l'article L.
- Art. R3134-2La décision du préfet prévue à l'article L.
- Art. R3134-3L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
- Art. R3134-4La décision prévue à l'article L.
- Art. D3134-5Le juge mentionné à l'article L.