Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Code du travail · articles R3134-1 à D3134-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R3134-1L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux mentionnés aux 1° à 5° de l'article L.
  2. Art. R3134-2La décision du préfet prévue à l'article L.
  3. Art. R3134-3L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
  4. Art. R3134-4La décision prévue à l'article L.
  5. Art. D3134-5Le juge mentionné à l'article L.