Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Code du travail · articles R3111-1 à R3173-3 · 292 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Champ d'application article R3111-1
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires articles R3121-1 à R3124-16
- Titre III : Repos et jours fériés articles D3131-1 à R3135-6
- Titre IV : Congés payés et autres congés articles D3141-1 à R3143-3
- Titre V : Compte épargne-temps articles D3154-1 à D3154-6
- Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs articles R3162-1 à R3165-7
- Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos articles D3171-1 à R3173-3
02Articles
Les 292 articles
Titre Ier : Champ d'application › Chapitre unique
Art. R3111-1A l'exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, le présent livre définit les règles d'ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives…Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 1 : Travail effectif › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3121-1En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R.Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 2 : Astreintes › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3121-2En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation…Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 2 : Astreintes › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. R3121-3A défaut d'accord prévu à l'article L.Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3121-4Cet article dispose que la durée maximale quotidienne de travail (fixée à l'article L.- Art. D3121-5Cet article encadre la procédure à suivre lorsque l'employeur souhaite dépasser la durée quotidienne maximale de travail.
- Art. D3121-6Cet article encadre la possibilité pour l'employeur de dépasser la durée quotidienne maximale de travail en cas d'urgence, dans les situations prévues par l'article D.
- Art. D3121-7Cet article fixe le délai et l'autorité compétente pour former un recours hiérarchique (contestation portée devant un supérieur administratif) contre les décisions mentionnées aux articles D.
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 1 : Dispositions communes › Sous-paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3121-8L'autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L.- Art. R3121-9Les dépassements à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assortis de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires :
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne › Sous-paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3121-10L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue par l'article L.Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne › Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. R3121-11A défaut d'accord prévu à l'article L.Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises › Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives
Art. R3121-12L'autorisation de dépassement à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue à l'article L.- Art. R3121-13La demande de dépassement concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au ministre chargé du travail.
- Art. R3121-14La demande de dépassement concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des…
- Art. R3121-15Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R.
- Art. R3121-16L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R.
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3121-17Cet article dispose que si un salarié ne demande pas à prendre sa contrepartie obligatoire en repos (repos accordé en complément ou remplacement du paiement des heures supplémentaires), il ne perd…Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3121-18Cet article dispose que le droit à la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur accordé pour certaines heures supplémentaires) est ouvert dès que ce repos atteint sept heures, calculé…- Art. D3121-19La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
- Art. D3121-20Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
- Art. D3121-21Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont…
- Art. D3121-22Cet article dispose que l'employeur peut différer (reporter à plus tard) la prise de la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur accordé pour des heures supplémentaires) par le salarié…
- Art. D3121-23Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour…
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 2 : Contingent d'heures supplémentaires › Paragraphe 1 : Dispositions supplétives
Art. D3121-24Cet article fixe le nombre maximum d'heures supplémentaires (heures travaillées au-delà de la durée légale) qu'un salarié peut effectuer par an, lorsqu'aucun accord d'entreprise ou de branche n'a…Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3121-25Cet article définit ce que sont les heures supplémentaires lorsque le temps de travail est organisé sur une période plus longue qu'une semaine (par exemple sur plusieurs semaines ou sur l'année).- Art. R3121-26Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives…
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3121-27A défaut d'accord prévu à l'article L.- Art. D3121-28Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D.
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 2 : Horaires individualisés › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3121-29L'inspecteur du travail fait connaître sa décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise en application de l'article L.Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 2 : Horaires individualisés › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. R3121-30En cas d'horaires individualisés, à défaut d'accord prévu au 1° de l'article L.Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 3 : Récupération des heures perdues › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3121-31Cet article interdit à l'employeur de licencier pour insuffisance d'activité les salariés habituellement employés dans l'établissement où des heures de récupération ou des heures supplémentaires ont…- Art. R3121-32La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
- Art. R3121-33Cet article encadre l'obligation pour l'employeur d'informer l'inspecteur du travail (agent chargé de contrôler l'application du droit du travail dans les entreprises) lorsqu'il y a une interruption…
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 3 : Récupération des heures perdues › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. R3121-34Cet article dispose que, à défaut d'accord collectif prévu par l'article L.- Art. R3121-35Cet article s'applique quand il n'existe pas d'accord collectif prévu au 2° de l'article L.
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3121-36La demande du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de travailler à temps réduit, en application de l'article L.Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre II : Travail de nuit › Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne › Sous-section 1 : Ordre public
Art. R3122-1La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :- Art. R3122-2La demande d'autorisation de dépassement à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, et du procès-verbal…
- Art. R3122-3Il peut être fait application des dépassements prévus à l'article L.
- Art. R3122-4Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi…
- Art. R3122-5L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R.
- Art. R3122-6L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dépassement, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la…
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre II : Travail de nuit › Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective
Art. R3122-7Dans les conditions prévues à l'article L.- Art. R3122-8Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos prévu à l'article R.
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre II : Travail de nuit › Section 2 : Affectation à des postes de nuit en l'absence d'accord › Sous-section 1 : Dispositions supplétives
Art. R3122-9La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L.- Art. R3122-10Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi…
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre II : Travail de nuit › Section 3 : Suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit › Sous-section 1 : Ordre public
Art. R3122-11Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur…- Art. R3122-12Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.
- Art. R3122-13Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance…
- Art. R3122-14Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé.
- Art. R3122-15Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article D.
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public › Paragraphe 1 : Information des représentants du personnel
Art. R3123-1Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L.Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public › Paragraphe 2 : Demande de passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive
Art. D3123-1-1Cet article encadre la façon dont un salarié doit demander à passer à temps partiel dans le cadre d'une retraite progressive (dispositif permettant de travailler à temps partiel tout en percevant…Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Dispositions supplétives › Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel
Art. D3123-2L'avis du comité social et économique prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. D3123-3A défaut d'accord prévu au troisième alinéa de l'article L.
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 2 : Travail intermittent › Sous-section 1 : Champ de la négociation collective
Art. D3123-4En application du quatrième alinéa de l'article L.Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R3124-1Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, celles d'une convention ou d'un accord de branche, conformes aux dispositions…- Art. R3124-2Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L.
- Art. R3124-3Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée quotidienne maximale du travail prévues par les articles L.
- Art. R3124-4Le fait de ne pas accorder les compensations prévues aux articles L.
- Art. R3124-5Cet article sanctionne l'employeur qui emploie un salarié à temps partiel ou en contrat de travail intermittent (contrat alternant périodes travaillées et non travaillées) sans établir de contrat de…
- Art. R3124-6Le fait de méconnaître les dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par les articles L.
- Art. R3124-7Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues par les articles L.
- Art. R3124-8Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir :
- Art. R3124-9Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par l'article L.
- Art. R3124-10Le fait de ne pas accorder une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat en méconnaissance des dispositions des…
- Art. R3124-11Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L.
- Art. R3124-13Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R.
- Art. R3124-15Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L.
- Art. R3124-16Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.
Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre Ier : Repos quotidien › Section 1 : Ordre public
Art. D3131-1L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont…- Art. D3131-2Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D.
- Art. D3131-3Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement…
Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre Ier : Repos quotidien › Section 2 : Champ de la négociation collective
Art. D3131-4Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L.- Art. D3131-5En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L.
- Art. D3131-6Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre Ier : Repos quotidien › Section 3 : Dispositions supplétives
Art. D3131-7En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D.Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Dérogations › Sous-section 1 : Suspension et report du repos hebdomadaire › Paragraphe 1 : Industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail
Art. R3132-1Les établissements des industries énumérés dans le tableau suivant, qui attribuent le repos hebdomadaire à tous les salariés le même jour, bénéficient de la suspension du repos hebdomadaire prévue à…Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Dérogations › Sous-section 1 : Suspension et report du repos hebdomadaire › Paragraphe 2 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations
Art. R3132-2Les opérations de chargement et de déchargement dans les activités suivantes bénéficient de la dérogation prévue à l'article L.Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Dérogations › Sous-section 1 : Suspension et report du repos hebdomadaire › Paragraphe 3 : Activités saisonnières
Art. R3132-3Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L.- Art. R3132-4Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L.
Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit
Art. R3132-5Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du…- Art. R3132-6Dans les établissements mentionnés à l'article R.
- Art. R3132-7Cet article dispose que certains établissements peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche et leur accorder leur repos hebdomadaire par roulement (c'est-à-dire un jour de repos différent…
- Art. R3132-8Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.
Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles › Sous-paragraphe 1 : Travail en continu
Art. R3132-9A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues à…Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles › Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance
Art. R3132-10En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé…- Art. R3132-11La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures…
- Art. R3132-12En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures est demandée…
Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles › Sous-paragraphe 3 : Procédure administrative
Art. R3132-13La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L.- Art. R3132-14Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
- Art. R3132-15La procédure prévue aux articles R.
Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical › Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet
Art. R3132-16Les autorisations d'extension mentionnées à l'article L.- Art. R3132-17Les autorisations d'extension prévues à l'article L.
- Art. R3132-19Le préfet de région délimite par arrêté les zones mentionnées aux articles L.
- Art. R3132-20Pour figurer sur la liste des zones touristiques mentionnées à l'article L.
- Art. R3132-20-1I.
Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical › Sous-paragraphe 2 : Dérogations accordées par le maire
Art. R3132-21L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L.Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical › Sous-paragraphe 3 : Dérogations ministérielles
Art. R3132-21-1I.-Les zones touristiques internationales prévues à l'article L.Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Décisions de fermeture
Art. R3132-22Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L.- Art. R3132-23Seules les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines et qui sont organisées par des établissements publics, reconnus d'utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq années…
Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 3 : Procédure de référé de l'inspecteur du travail
Art. D3132-24Le juge mentionné à l'article L.Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre III : Jours fériés
Art. D3133-1L'indemnité de perte de salaire pour la journée du 1er mai prévue par l'article L.Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Art. R3134-1L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux mentionnés aux 1° à 5° de l'article L.- Art. R3134-2La décision du préfet prévue à l'article L.
- Art. R3134-3L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
- Art. R3134-4La décision prévue à l'article L.
- Art. D3134-5Le juge mentionné à l'article L.
Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre V : Dispositions pénales
Art. R3135-1Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien mentionné aux articles L.- Art. R3135-2Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. R3135-3Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. R3135-4Le fait de méconnaître les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin des articles L.
- Art. R3135-5Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. R3135-6Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 1 : Droit au congé › Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3141-1L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans…- Art. D3141-2Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une…
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 2 : Durée du congé › Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3141-3Cet article dispose que certaines périodes d'absence ne peuvent pas être décomptées (déduites) du congé annuel payé du salarié.Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 2 : Durée du congé › Sous-section 2 : Dispositions supplétives
Art. R3141-4A défaut d'accord prévu à l'article L.Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3141-5Cet article dispose que l'employeur doit informer les salariés de la période pendant laquelle ils peuvent prendre leurs congés payés.- Art. D3141-6Cet article dispose que l'employeur doit communiquer à chaque salarié l'ordre des départs en congé, c'est-à-dire les dates auxquelles il partira en congé, un mois avant son départ effectif.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 4 : Indemnités de congés › Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3141-7Cet article dispose que le paiement des indemnités dues au titre des congés payés doit avoir lieu en même temps que le salaire, selon la périodicité habituelle de paiement de celui-ci dans…- Art. D3141-8Cet article dispose que l'indemnité de fin de mission (une indemnité versée aux salariés intérimaires à la fin de leur mission) est prise en compte dans le calcul de la rémunération totale servant à…
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 5 : Caisses de congés payés › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D3141-9L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L.- Art. D3141-10En vue de la détermination du droit au congé et, le cas échéant, du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, les caisses de congés payés font état, dans le décompte des services, de…
- Art. D3141-11L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est délivré pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où se trouve le siège de la caisse dont ils relèvent.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 5 : Caisses de congés payés › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics › Paragraphe 1 : Règles d'affiliation
Art. D3141-12Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés…- Art. D3141-13Le régime prévu par la présente sous-section s'applique aux carrières annexées aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article D.
- Art. D3141-14Le régime prévu par la présente section s'applique également aux entreprises non établies en France mentionnées aux articles L.
- Art. D3141-15Des règles particulières d'affiliation peuvent être définies par accord conclu entre la caisse nationale de surcompensation mentionnée à l'article D.
- Art. D3141-16Les accords mentionnés à l'article D.
- Art. D3141-17Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces justificatives, les garanties à fournir par les caisses de congés payés soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement…
- Art. D3141-18Le ministre chargé du travail autorise les caisses à exercer leur activité dans une circonscription territoriale déterminée après avoir vérifié que le nombre des salariés qui doivent être déclarés à…
- Art. R3141-19Les statuts et règlements des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre chargé du travail.
- Art. D3141-20Dans les entreprises mentionnées à l'article D.
- Art. D3141-21Par dérogation au premier alinéa de l'article D.
- Art. D3141-22Les caisses de congés payés s'affilient à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article D.
- Art. D3141-23Les salariés appartenant aux établissements mentionnés aux articles D.
- Art. D3141-24L'employeur peut faire assurer par la caisse de congés payés, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés aux salariés dont la…
- Art. D3141-25Les effets de l'affiliation de l'employeur ne peuvent remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.
- Art. D3141-26Les entreprises mentionnées à l'article D.
- Art. D3141-27Lorsque les entreprises mentionnées à l'article D.
- Art. D3141-28L'employeur communique, par tout moyen, aux salariés, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 5 : Caisses de congés payés › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics › Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Art. D3141-29La cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu'ils auraient…- Art. D3141-30La durée des congés des salariés déclarés à la caisse est déterminée en application des dispositions générales du présent chapitre.
- Art. D3141-31La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur.
- Art. D3141-32Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en…
- Art. D3141-33Cet article fixe le mode de calcul de l'indemnité de congé pour les salariés du bâtiment et des travaux publics relevant des caisses de congés payés.
- Art. D3141-34L'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers…
- Art. D3141-35Une commission instituée auprès de chaque caisse de congés payés statue sur toutes les contestations qui peuvent s'élever au sujet des droits aux congés des salariés déclarés à la caisse.
- Art. D3141-36Les caisses de congés payés sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle de l'inspection du travail dans les professions intéressées.
- Art. D3141-37L'employeur justifie à tout moment à l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés de la caisse d'affiliation dont il relève, qu'il est à jour de ses…
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-1En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.- Art. D3142-1-1Le congé de deuil prévu à l'article L.
- Art. D3142-1-2Les pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L.
- Art. D3142-1-3La période de congé prévue au 3° bis de l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-Section 2 : Congé de solidarité familiale › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3142-2En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.- Art. D3142-3Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R3142-4En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-Section 2 : Congé de solidarité familiale › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-5Cet article s'applique lorsqu'aucune convention ou accord collectif ne prévoit les modalités du congé de solidarité familiale (congé permettant d'assister un proche en fin de vie).- Art. D3142-6A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 3 : Congé de proche aidant › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3142-7Pour bénéficier immédiatement du congé dans les cas énoncés à l'article L.- Art. D3142-8Cet article liste les documents à joindre à une demande de congé de proche aidant (congé permettant de s'occuper d'un proche malade, handicapé ou en perte d'autonomie).
- Art. D3142-9En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
- Art. R3142-10En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 3 : Congé de proche aidant › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-11Cet article s'applique quand il n'existe pas d'accord ou de convention collective sur le sujet (mentionné à l'article L.- Art. D3142-12Cet article s'applique quand il n'existe pas d'accord ou de convention d'entreprise sur le sujet (mentionné à l'article L.
- Art. D3142-13Cet article s'applique lorsqu'aucune convention ou accord collectif ne prévoit les modalités de fin anticipée du congé de proche aidant (congé permettant à un salarié de s'arrêter de travailler pour…
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 4 : Congé sabbatique › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3142-14Les délais mentionnés à l'article L.- Art. D3142-15Le refus de l'employeur d'accorder un congé sabbatique est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.
- Art. D3142-16Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans les quinze jours à compter de la notification.
- Art. R3142-17En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L.
- Art. D3142-18L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par tout moyen conférant date certaine.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 4 : Congé sabbatique › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-19A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. D3142-20A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
- Art. D3142-21A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-22La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité après avis du Conseil supérieur de la mutualité.- Art. R3142-23Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
- Art. R3142-23-1Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L.
- Art. R3142-24Le refus ou le report du congé mutualiste de formation par l'employeur est motivé et notifié par tout moyen conférant date certaine à l'intéressé dans les huit jours à compter de la réception de sa…
- Art. R3142-25Le salarié dont la demande de congé mutualiste de formation n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R.
- Art. R3142-26L'organisme chargé des stages ou sessions dispensés dans le cadre du congé mutualiste de formation délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
- Art. R3142-27En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. R3142-28A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. R3142-29A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-30Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.- Art. R3142-31En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-32A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-33Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.- Art. R3142-34En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-35A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-36Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise…- Art. D3142-37Le refus du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse par l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine dans les huit jours à compter de…
- Art. D3142-38Le salarié dont la demande de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R.
- Art. R3142-39Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L.
- Art. R3142-40A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, un salarié âgé de plus de vingt-cinq ans peut bénéficier du congé de formation de cadres et…
- Art. D3142-41L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation…
- Art. R3142-42En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-43A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. R3142-44A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 5 : Congé de représentation › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-45Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L.- Art. R3142-46En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
- Art. R3142-47Le salarié dont la demande n'a pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé de représentation.
- Art. R3142-48A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une…
- Art. R3142-49Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non…
- Art. R3142-50Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article R.
- Art. R3142-51La liste des instances mentionnées à l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 5 : Congé de représentation › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. R3142-52A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. R3142-53A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3142-54Le refus du congé de solidarité internationale par l'employeur est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quinze jours, ou dans un délai de vingt-quatre heures en cas…- Art. R3142-55En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-56A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. D3142-57A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 7 : Congé pour acquisition de la nationalité › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-58En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 8 : Congés des salariés élus ou candidats à un mandat parlementaire ou local
Art. D3142-59Dans le cas mentionné à l'article L.- Art. D3142-60Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat manifeste son intention de reprendre son emploi en adressant à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les…
- Art. D3142-61Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui sollicite sa réembauche à l'expiration du ou des mandats renouvelés adresse à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au…
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national › Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle
Art. D3142-62Le refus de l'employeur d'accorder l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours à…Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national › Paragraphe 2 : Service national
Art. D3142-63Le salarié notifie à l'employeur son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national par lettre recommandée avec avis de réception.- Art. D3142-64Les dispositions de l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise › Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3142-65L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de…- Art. D3142-66En application de l'article L.
- Art. D3142-67Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant la fin de son congé…
- Art. D3142-68Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer la signature des avenants aux contrats de travail, conformément à l'article L.
- Art. D3142-69Le refus de l'employeur d'accorder un congé pour la création d'entreprise est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.
- Art. D3142-70Le salarié peut contester le refus d'accorder le congé pour la création d'entreprise de l'employeur dans les quinze jours à compter de la réception de la notification du refus.
- Art. R3142-71En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
- Art. D3142-72L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou de son report par tout moyen conférant date certaine.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise › Sous-section 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-73A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. D3142-74A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
- Art. D3142-75A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L 3142-117, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. D3142-76A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 4 : Congé d'enseignement ou de recherche › Sous-section unique : Dispositions supplétives
Art. D3142-77A défaut de l'accord mentionné à l'article L.- Art. D3142-78A défaut de l'accord mentionné à l'article L.
- Art. D3142-79A défaut de l'accord mentionné à l'article L.
- Art. D3142-80A défaut de l'accord mentionné à l'article L.
- Art. D3142-81A défaut de l'accord mentionné à l'article L.
Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II bis : Don de congés et de jours de repos
Art. D3142-82Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans les conditions prévues à l'article L.Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R3143-1Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.- Art. R3143-2Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. R3143-2-1Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. R3143-3Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
Titre V : Compte épargne-temps › Chapitre IV : Gestion et liquidation › Section 1 : Dispositions supplétives
Art. D3154-1Dans l'attente de l'établissement d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D.- Art. D3154-2Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D.
- Art. D3154-3La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par :
- Art. D3154-4L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée.
- Art. D3154-5Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par…
- Art. D3154-6Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs › Chapitre II : Durée du travail
Art. R3162-1Cet article prévoit que, lorsque l'organisation collective du travail le justifie (en application de l'article L.Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs › Chapitre III : Travail de nuit
Art. R3163-1Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application des articles L.- Art. R3163-2Cet article encadre le travail de nuit des jeunes travailleurs (personnes mineures salariées) dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.
- Art. R3163-3Cet article encadre une dérogation (exception permettant de s'écarter de la règle générale) au travail de nuit des jeunes travailleurs dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie.
- Art. R3163-4Cet article encadre le travail de nuit des jeunes travailleurs (mineurs) dans deux secteurs particuliers :
- Art. R3163-5La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable.
- Art. R3163-6Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs › Chapitre IV : Repos et congés › Section 1 : Repos hebdomadaire et dominical
Art. R3164-1Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité, justifient, en application de l'article L.Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs › Chapitre IV : Repos et congés › Section 2 : Jours fériés
Art. R3164-2Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L.Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs › Chapitre IV : Repos et congés › Section 3 : Dispositions communes
Art. R3164-3Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs › Chapitre V : Dispositions pénales
Art. R3165-1Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.- Art. R3165-2Cet article prévoit des sanctions pénales lorsqu'un employeur emploie un jeune travailleur en méconnaissant les règles fixées par l'article L.
- Art. R3165-3Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.
- Art. R3165-4Le fait de faire travailler un jeune travailleur un jour de fête reconnu par la loi, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. R3165-5Le fait d'employer un jeune travailleur tous les jours de la semaine et de ne pas lui accorder le repos minimal, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. R3165-6Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.
- Art. R3165-7Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos › Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
Art. D3171-1Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et…- Art. D3171-2L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
- Art. D3171-3Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
- Art. D3171-4Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
- Art. D3171-5A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions…
- Art. D3171-7En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de…
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos › Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
Art. D3171-8Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.- Art. D3171-9Les dispositions de l'article D.
- Art. D3171-10La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L.
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos › Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 3 : Informations annexées au bulletin de paie
Art. D3171-11A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par…- Art. D3171-12Cet article dispose que lorsque des salariés d'un même atelier, service ou équipe ne suivent pas tous le même horaire collectif affiché, un document mensuel doit être établi individuellement pour…
- Art. D3171-13Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L.
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos › Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 4 : Accès aux documents et informations
Art. D3171-14Le droit d'accès aux informations nominatives prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable aux documents…- Art. D3171-15Les documents mentionnés aux articles D.
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos › Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 2 : Documents fournis à l'inspecteur du travail
Art. D3171-16L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos › Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
Art. R3172-1Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux…- Art. R3172-2Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R.
- Art. R3172-3L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.
- Art. R3172-4Le registre spécial est tenu constamment à jour.
- Art. R3172-5Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.
- Art. R3172-6L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
- Art. R3172-7L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
- Art. R3172-8L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
- Art. R3172-9En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R.
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos › Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R3173-1Le fait de ne pas transmettre à l'inspection du travail un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L.- Art. R3173-2Le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
- Art. R3173-3Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L.