Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Code du travail · articles D3142-65 à D3142-76 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Ordre public articles D3142-65 à D3142-72
- Sous-section 2 : Dispositions supplétives articles D3142-73 à D3142-76
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3142-65L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de…- Art. D3142-66En application de l'article L.
- Art. D3142-67Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant la fin de son congé…
- Art. D3142-68Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer la signature des avenants aux contrats de travail, conformément à l'article L.
- Art. D3142-69Le refus de l'employeur d'accorder un congé pour la création d'entreprise est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.
- Art. D3142-70Le salarié peut contester le refus d'accorder le congé pour la création d'entreprise de l'employeur dans les quinze jours à compter de la réception de la notification du refus.
- Art. R3142-71En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
- Art. D3142-72L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou de son report par tout moyen conférant date certaine.
Sous-section 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-73A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. D3142-74A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
- Art. D3142-75A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L 3142-117, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. D3142-76A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.