Titre IV : Congés payés et autres congés
Code du travail · articles D3141-1 à R3143-3 · 127 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Congés payés articles D3141-1 à D3141-37
- Chapitre II : Autres congés articles R3142-1 à D3142-81
- Chapitre II bis : Don de congés et de jours de repos article D3142-82
- Chapitre III : Dispositions pénales articles R3143-1 à R3143-3
02Articles
Les 127 articles
Chapitre Ier : Congés payés › Section 1 : Droit au congé › Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3141-1L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans…- Art. D3141-2Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une…
Chapitre Ier : Congés payés › Section 2 : Durée du congé › Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3141-3Cet article dispose que certaines périodes d'absence ne peuvent pas être décomptées (déduites) du congé annuel payé du salarié.Chapitre Ier : Congés payés › Section 2 : Durée du congé › Sous-section 2 : Dispositions supplétives
Art. R3141-4A défaut d'accord prévu à l'article L.Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3141-5Cet article dispose que l'employeur doit informer les salariés de la période pendant laquelle ils peuvent prendre leurs congés payés.- Art. D3141-6Cet article dispose que l'employeur doit communiquer à chaque salarié l'ordre des départs en congé, c'est-à-dire les dates auxquelles il partira en congé, un mois avant son départ effectif.
Chapitre Ier : Congés payés › Section 4 : Indemnités de congés › Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3141-7Cet article dispose que le paiement des indemnités dues au titre des congés payés doit avoir lieu en même temps que le salaire, selon la périodicité habituelle de paiement de celui-ci dans…- Art. D3141-8Cet article dispose que l'indemnité de fin de mission (une indemnité versée aux salariés intérimaires à la fin de leur mission) est prise en compte dans le calcul de la rémunération totale servant à…
Chapitre Ier : Congés payés › Section 5 : Caisses de congés payés › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D3141-9L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L.- Art. D3141-10En vue de la détermination du droit au congé et, le cas échéant, du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, les caisses de congés payés font état, dans le décompte des services, de…
- Art. D3141-11L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est délivré pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où se trouve le siège de la caisse dont ils relèvent.
Chapitre Ier : Congés payés › Section 5 : Caisses de congés payés › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics › Paragraphe 1 : Règles d'affiliation
Art. D3141-12Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés…- Art. D3141-13Le régime prévu par la présente sous-section s'applique aux carrières annexées aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article D.
- Art. D3141-14Le régime prévu par la présente section s'applique également aux entreprises non établies en France mentionnées aux articles L.
- Art. D3141-15Des règles particulières d'affiliation peuvent être définies par accord conclu entre la caisse nationale de surcompensation mentionnée à l'article D.
- Art. D3141-16Les accords mentionnés à l'article D.
- Art. D3141-17Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces justificatives, les garanties à fournir par les caisses de congés payés soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement…
- Art. D3141-18Le ministre chargé du travail autorise les caisses à exercer leur activité dans une circonscription territoriale déterminée après avoir vérifié que le nombre des salariés qui doivent être déclarés à…
- Art. R3141-19Les statuts et règlements des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre chargé du travail.
- Art. D3141-20Dans les entreprises mentionnées à l'article D.
- Art. D3141-21Par dérogation au premier alinéa de l'article D.
- Art. D3141-22Les caisses de congés payés s'affilient à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article D.
- Art. D3141-23Les salariés appartenant aux établissements mentionnés aux articles D.
- Art. D3141-24L'employeur peut faire assurer par la caisse de congés payés, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés aux salariés dont la…
- Art. D3141-25Les effets de l'affiliation de l'employeur ne peuvent remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.
- Art. D3141-26Les entreprises mentionnées à l'article D.
- Art. D3141-27Lorsque les entreprises mentionnées à l'article D.
- Art. D3141-28L'employeur communique, par tout moyen, aux salariés, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
Chapitre Ier : Congés payés › Section 5 : Caisses de congés payés › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics › Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Art. D3141-29La cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu'ils auraient…- Art. D3141-30La durée des congés des salariés déclarés à la caisse est déterminée en application des dispositions générales du présent chapitre.
- Art. D3141-31La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur.
- Art. D3141-32Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en…
- Art. D3141-33Cet article fixe le mode de calcul de l'indemnité de congé pour les salariés du bâtiment et des travaux publics relevant des caisses de congés payés.
- Art. D3141-34L'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers…
- Art. D3141-35Une commission instituée auprès de chaque caisse de congés payés statue sur toutes les contestations qui peuvent s'élever au sujet des droits aux congés des salariés déclarés à la caisse.
- Art. D3141-36Les caisses de congés payés sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle de l'inspection du travail dans les professions intéressées.
- Art. D3141-37L'employeur justifie à tout moment à l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés de la caisse d'affiliation dont il relève, qu'il est à jour de ses…
Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-1En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.- Art. D3142-1-1Le congé de deuil prévu à l'article L.
- Art. D3142-1-2Les pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L.
- Art. D3142-1-3La période de congé prévue au 3° bis de l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-Section 2 : Congé de solidarité familiale › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3142-2En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.- Art. D3142-3Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R3142-4En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-Section 2 : Congé de solidarité familiale › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-5Cet article s'applique lorsqu'aucune convention ou accord collectif ne prévoit les modalités du congé de solidarité familiale (congé permettant d'assister un proche en fin de vie).- Art. D3142-6A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 3 : Congé de proche aidant › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3142-7Pour bénéficier immédiatement du congé dans les cas énoncés à l'article L.- Art. D3142-8Cet article liste les documents à joindre à une demande de congé de proche aidant (congé permettant de s'occuper d'un proche malade, handicapé ou en perte d'autonomie).
- Art. D3142-9En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
- Art. R3142-10En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 3 : Congé de proche aidant › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-11Cet article s'applique quand il n'existe pas d'accord ou de convention collective sur le sujet (mentionné à l'article L.- Art. D3142-12Cet article s'applique quand il n'existe pas d'accord ou de convention d'entreprise sur le sujet (mentionné à l'article L.
- Art. D3142-13Cet article s'applique lorsqu'aucune convention ou accord collectif ne prévoit les modalités de fin anticipée du congé de proche aidant (congé permettant à un salarié de s'arrêter de travailler pour…
Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 4 : Congé sabbatique › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3142-14Les délais mentionnés à l'article L.- Art. D3142-15Le refus de l'employeur d'accorder un congé sabbatique est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.
- Art. D3142-16Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans les quinze jours à compter de la notification.
- Art. R3142-17En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L.
- Art. D3142-18L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par tout moyen conférant date certaine.
Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 4 : Congé sabbatique › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-19A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. D3142-20A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
- Art. D3142-21A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-22La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité après avis du Conseil supérieur de la mutualité.- Art. R3142-23Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
- Art. R3142-23-1Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L.
- Art. R3142-24Le refus ou le report du congé mutualiste de formation par l'employeur est motivé et notifié par tout moyen conférant date certaine à l'intéressé dans les huit jours à compter de la réception de sa…
- Art. R3142-25Le salarié dont la demande de congé mutualiste de formation n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R.
- Art. R3142-26L'organisme chargé des stages ou sessions dispensés dans le cadre du congé mutualiste de formation délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
- Art. R3142-27En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. R3142-28A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. R3142-29A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-30Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.- Art. R3142-31En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-32A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-33Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.- Art. R3142-34En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-35A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-36Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise…- Art. D3142-37Le refus du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse par l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine dans les huit jours à compter de…
- Art. D3142-38Le salarié dont la demande de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R.
- Art. R3142-39Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L.
- Art. R3142-40A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, un salarié âgé de plus de vingt-cinq ans peut bénéficier du congé de formation de cadres et…
- Art. D3142-41L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation…
- Art. R3142-42En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-43A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. R3142-44A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 5 : Congé de représentation › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-45Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L.- Art. R3142-46En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
- Art. R3142-47Le salarié dont la demande n'a pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé de représentation.
- Art. R3142-48A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une…
- Art. R3142-49Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non…
- Art. R3142-50Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article R.
- Art. R3142-51La liste des instances mentionnées à l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 5 : Congé de représentation › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. R3142-52A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. R3142-53A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3142-54Le refus du congé de solidarité internationale par l'employeur est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quinze jours, ou dans un délai de vingt-quatre heures en cas…- Art. R3142-55En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-56A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. D3142-57A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 7 : Congé pour acquisition de la nationalité › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3142-58En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 8 : Congés des salariés élus ou candidats à un mandat parlementaire ou local
Art. D3142-59Dans le cas mentionné à l'article L.- Art. D3142-60Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat manifeste son intention de reprendre son emploi en adressant à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les…
- Art. D3142-61Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui sollicite sa réembauche à l'expiration du ou des mandats renouvelés adresse à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au…
Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national › Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle
Art. D3142-62Le refus de l'employeur d'accorder l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours à…Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national › Paragraphe 2 : Service national
Art. D3142-63Le salarié notifie à l'employeur son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national par lettre recommandée avec avis de réception.- Art. D3142-64Les dispositions de l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise › Sous-section 1 : Ordre public
Art. D3142-65L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de…- Art. D3142-66En application de l'article L.
- Art. D3142-67Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant la fin de son congé…
- Art. D3142-68Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer la signature des avenants aux contrats de travail, conformément à l'article L.
- Art. D3142-69Le refus de l'employeur d'accorder un congé pour la création d'entreprise est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.
- Art. D3142-70Le salarié peut contester le refus d'accorder le congé pour la création d'entreprise de l'employeur dans les quinze jours à compter de la réception de la notification du refus.
- Art. R3142-71En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
- Art. D3142-72L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou de son report par tout moyen conférant date certaine.
Chapitre II : Autres congés › Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise › Sous-section 2 : Dispositions supplétives
Art. D3142-73A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.- Art. D3142-74A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
- Art. D3142-75A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L 3142-117, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. D3142-76A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L.
Chapitre II : Autres congés › Section 4 : Congé d'enseignement ou de recherche › Sous-section unique : Dispositions supplétives
Art. D3142-77A défaut de l'accord mentionné à l'article L.- Art. D3142-78A défaut de l'accord mentionné à l'article L.
- Art. D3142-79A défaut de l'accord mentionné à l'article L.
- Art. D3142-80A défaut de l'accord mentionné à l'article L.
- Art. D3142-81A défaut de l'accord mentionné à l'article L.
Chapitre II bis : Don de congés et de jours de repos
Art. D3142-82Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans les conditions prévues à l'article L.Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R3143-1Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.- Art. R3143-2Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. R3143-2-1Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. R3143-3Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.