Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire

Code du travail · articles R3172-1 à R3172-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R3172-1Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux…
  2. Art. R3172-2Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R.
  3. Art. R3172-3L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.
  4. Art. R3172-4Le registre spécial est tenu constamment à jour.
  5. Art. R3172-5Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.
  6. Art. R3172-6L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
  7. Art. R3172-7L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
  8. Art. R3172-8L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
  9. Art. R3172-9En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R.