Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
Code du travail · articles R3172-1 à R3172-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R3172-1Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux…
- Art. R3172-2Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R.
- Art. R3172-3L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.
- Art. R3172-4Le registre spécial est tenu constamment à jour.
- Art. R3172-5Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.
- Art. R3172-6L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
- Art. R3172-7L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
- Art. R3172-8L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
- Art. R3172-9En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R.