Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
Code du travail · articles D3171-1 à R3173-3 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail articles D3171-1 à D3171-16
- Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire articles R3172-1 à R3172-9
- Chapitre III : Dispositions pénales articles R3173-1 à R3173-3
02Articles
Les 27 articles
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
Art. D3171-1Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et…- Art. D3171-2L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
- Art. D3171-3Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
- Art. D3171-4Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
- Art. D3171-5A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions…
- Art. D3171-7En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de…
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
Art. D3171-8Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.- Art. D3171-9Les dispositions de l'article D.
- Art. D3171-10La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L.
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 3 : Informations annexées au bulletin de paie
Art. D3171-11A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par…- Art. D3171-12Cet article dispose que lorsque des salariés d'un même atelier, service ou équipe ne suivent pas tous le même horaire collectif affiché, un document mensuel doit être établi individuellement pour…
- Art. D3171-13Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L.
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 4 : Accès aux documents et informations
Art. D3171-14Le droit d'accès aux informations nominatives prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable aux documents…- Art. D3171-15Les documents mentionnés aux articles D.
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 2 : Documents fournis à l'inspecteur du travail
Art. D3171-16L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
Art. R3172-1Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux…- Art. R3172-2Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R.
- Art. R3172-3L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.
- Art. R3172-4Le registre spécial est tenu constamment à jour.
- Art. R3172-5Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.
- Art. R3172-6L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
- Art. R3172-7L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
- Art. R3172-8L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
- Art. R3172-9En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R.
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R3173-1Le fait de ne pas transmettre à l'inspection du travail un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L.- Art. R3173-2Le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
- Art. R3173-3Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L.