Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos

Code du travail · articles D3171-1 à R3173-3 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif

    Art. D3171-1Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et…
  2. Art. D3171-2L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
  3. Art. D3171-3Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
  4. Art. D3171-4Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
  5. Art. D3171-5A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions…
  6. Art. D3171-7En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de…
  7. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif

    Art. D3171-8Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.
  8. Art. D3171-9Les dispositions de l'article D.
  9. Art. D3171-10La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L.
  10. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 3 : Informations annexées au bulletin de paie

    Art. D3171-11A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par…
  11. Art. D3171-12Cet article dispose que lorsque des salariés d'un même atelier, service ou équipe ne suivent pas tous le même horaire collectif affiché, un document mensuel doit être établi individuellement pour…
  12. Art. D3171-13Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L.
  13. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 4 : Accès aux documents et informations

    Art. D3171-14Le droit d'accès aux informations nominatives prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable aux documents…
  14. Art. D3171-15Les documents mentionnés aux articles D.
  15. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 2 : Documents fournis à l'inspecteur du travail

    Art. D3171-16L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
  16. Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire

    Art. R3172-1Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux…
  17. Art. R3172-2Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R.
  18. Art. R3172-3L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.
  19. Art. R3172-4Le registre spécial est tenu constamment à jour.
  20. Art. R3172-5Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.
  21. Art. R3172-6L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
  22. Art. R3172-7L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
  23. Art. R3172-8L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L.
  24. Art. R3172-9En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R.
  25. Chapitre III : Dispositions pénales

    Art. R3173-1Le fait de ne pas transmettre à l'inspection du travail un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L.
  26. Art. R3173-2Le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
  27. Art. R3173-3Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L.