Chapitre Ier : Frais de transport
Code du travail · articles R3261-1 à R3261-16 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics articles R3261-1 à R3261-10
- Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels articles R3261-11 à R3261-15
- Section 3 : Dispositions pénales article R3261-16
02Articles
Les 25 articles
Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics
Art. R3261-1La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L.- Art. R3261-2L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
- Art. R3261-3La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe.
- Art. R3261-4L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
- Art. R3261-5La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
- Art. R3261-6Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés…
- Art. R3261-7En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
- Art. R3261-8L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail…
- Art. R3261-9Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une…
- Art. R3261-10Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle…
Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 1 : Frais de carburant et frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène
Art. R3261-11Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses…- Art. R3261-12Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais mentionnés à l'article R.
- Art. R3261-13En cas de changement des modalités de remboursement des frais mentionnés à l'article R.
Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 2 : Forfait mobilités durables
Art. R3261-13-1Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L.- Art. R3261-13-2Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L.
Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 3 : Titre-mobilité
Art. R3261-13-3Sont affichées directement sur les équipements terminaux, au sens du 10° de l'article L.- Art. R3261-13-4La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis.
- Art. R3261-13-5I.-L'agrément prévu à l'article L.
- Art. R3261-13-6L'émetteur met en œuvre, sur la base des informations qui lui sont transmises à l'occasion d'une demande de paiement, une fonctionnalité de blocage automatique empêchant l'utilisation de…
- Art. R3261-13-7Les titres-mobilité sont présentés au remboursement par les entreprises agréées à l'émetteur.
- Art. R3261-13-8Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l'article L.
- Art. R3261-13-9L'émetteur de titres-mobilité fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 4 : Dispositions communes
Art. R3261-14Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie des…- Art. R3261-15Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle…
Section 3 : Dispositions pénales
Art. R3261-16Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L.