Chapitre II : Titres-restaurant
Code du travail · articles R3262-1 à R3262-46 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions d'émission et de validité articles R3262-1 à R3262-3
- Section 2 : Utilisation articles R3262-4 à R3262-11
- Section 3 : Conditions de remboursement articles R3262-12 à R3262-15
- Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant articles R3262-16 à R3262-35
- Section 5 : Commission nationale des titres-restaurant articles R3262-36 à R3262-45
- Section 6 : Dispositions pénales article R3262-46
02Articles
Les 47 articles
Section 1 : Conditions d'émission et de validité
Art. R3262-1Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.- Art. R3262-1-1Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
- Art. R3262-1-2Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
- Art. R3262-2Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R.
- Art. R3262-3Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du droit de timbre.
Section 2 : Utilisation
Art. R3262-4Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en…- Art. R3262-5Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période…
- Art. R3262-6Cet article dispose que les titres-restaurant (tickets-restaurant remis par l'employeur pour payer un repas) émis ou acquis par une entreprise sont réservés à l'usage exclusif des salariés de cette…
- Art. R3262-7Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.
- Art. R3262-8Cet article dispose que les titres-restaurant (tickets-restaurant) ne peuvent pas être utilisés les dimanches et jours fériés.
- Art. R3262-9Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très…
- Art. R3262-10L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de vingt-cinq euros par jour.
- Art. R3262-11Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession.
Section 3 : Conditions de remboursement
Art. R3262-12Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés…- Art. R3262-13En application des dispositions de l'article L.
- Art. R3262-14Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L.
- Art. R3262-15En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut…
Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant › Sous-section 1 : Fonctionnement
Art. R3262-16L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L.- Art. R3262-17L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des…
- Art. R3262-18Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à…
- Art. R3262-19Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
- Art. R3262-21Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
- Art. R3262-22La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
- Art. R3262-23Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires.
- Art. R3262-24Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à…
- Art. R3262-25Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur.
Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant › Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes
Art. R3262-26L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumesexigé par les dispositions de l'article L.- Art. R3262-27Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de…
- Art. R3262-28Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.
- Art. R3262-29Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R.
- Art. R3262-30Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire…
- Art. R3262-31Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'avis de réception, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier…
- Art. R3262-32Pour l'application du 2° de l'article R.
Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant › Sous-section 3 : Contrôle de la gestion
Art. R3262-33L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.- Art. R3262-34Par dérogation à l'article R.
- Art. R3262-35Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R.
Section 5 : Commission nationale des titres-restaurant › Sous-section 1 : Missions
Art. R3262-36La Commission nationale des titres-restaurant est chargée :- Art. R3262-37Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au 8° de l'article R.
- Art. R3262-38A la demande de la commission, la société ou l'entreprise émettrice de titres-restaurant transmet au secrétariat :
- Art. R3262-39La commission peut faire opérer, à tout moment par un expert-comptable, des contrôles auprès des entreprises émettrices et des émetteurs spécialisés.
Section 5 : Commission nationale des titres-restaurant › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R3262-40La Commission nationale des titres-restaurant comprend notamment des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des syndicats de restaurateurs et de détaillants de…- Art. R3262-41La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.
- Art. R3262-42Les membres de la commission ne sont pas rémunérés.
- Art. R3262-43Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de l'économie et des finances.
- Art. R3262-44La commission est assistée d'un ou de plusieurs experts-comptables et désignés, sur sa proposition, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.
- Art. R3262-45La commission peut créer dans un département ou un groupe de départements des comités consultatifs dont la composition est analogue à la sienne.
Section 6 : Dispositions pénales
Art. R3262-46Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L.