Livre II : Salaire et avantages divers
Code du travail · articles D3211-1 à R3262-46 · 145 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Champ d'application article D3211-1
- Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes articles R3221-1 à R3222-3
- Titre III : Détermination du salaire articles R3231-1 à R3233-1
- Titre IV : Paiement du salaire articles R3241-1 à R3246-4
- Titre V : Protection du salaire articles R3252-1 à R3255-1
- Titre VI : Avantages divers articles R3261-1 à R3262-46
02Articles
Les 145 articles
Titre Ier : Champ d'application › Chapitre unique
Art. D3211-1Les dispositions du chapitre premier du titre III relatif au salaire minimum de croissance et celles des articles R.Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes › Chapitre Ier : Principes
Art. R3221-1L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes…- Art. R3221-2Les dispositions des articles L.
Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes › Chapitre II : Dispositions pénales
Art. R3222-1Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L.- Art. R3222-2Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R.
- Art. R3222-3Le fait de ne pas communiquer, dans les conditions prévues par l'article R.
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 1 : Dispositions générales
Art. R3231-1Les décrets prévus aux articles L.- Art. R3231-2L'indice des prix à la consommation retenu pour l'application des articles L.
- Art. R3231-2-1Pour l'application de l'article L.
- Art. D3231-2-2Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant…
- Art. D3231-3Cet article prévoit un abattement (une réduction) sur le salaire minimum de croissance (SMIC) applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 2 : Modalités de fixation › Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés
Art. R3231-4Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L.- Art. D3231-5Cet article dispose que les salariés âgés de dix-huit ans révolus (c'est-à-dire ayant déjà eu leur dix-huitième anniversaire), concernés par l'article auquel ce texte renvoie, doivent recevoir un…
- Art. D3231-6Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D.
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 2 : Modalités de fixation › Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation
Art. R3231-7Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L.Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 2 : Modalités de fixation › Sous-section 3 : Avantages en nature
Art. D3231-8Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à…- Art. D3231-9Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en…
- Art. D3231-10Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
- Art. D3231-11Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
- Art. D3231-12Les avantages en nature, autres que la nourriture ou le logement, sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
- Art. D3231-13Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine…
- Art. D3231-14Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions…
- Art. D3231-15Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la…
- Art. R3231-16Une convention ou un accord collectif de travail ou le contrat de travail ne peut comporter de clauses prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs.
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 3 : Minimum garanti
Art. R3231-17Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L.Titre III : Détermination du salaire › Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale › Section 1 : Allocation complémentaire
Art. R3232-1Pour l'application de l'article L.- Art. R3232-2Lors du paiement de l'allocation complémentaire, il est remis au salarié un document indiquant :
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale › Section 2 : Remboursement par l'Etat
Art. R3232-3L'aide de l'Etat prévue à l'article L.- Art. R3232-4L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'agent de contrôle de…
- Art. R3232-5En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L.
- Art. R3232-6En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de…
- Art. R3232-7L'agent de contrôle de l'inspection du travail vérifie si la rémunération versée aux salariés au cours de l'année civile écoulée a bien été répartie sur douze mois.
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale › Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de salariés
Art. R3232-8En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à l'agent de contrôle de l'inspection du travail toutes justifications lui…- Art. R3232-9La procédure prévue à l'article R.
- Art. R3232-10Les réductions de l'horaire de l'établissement employant des salariés saisonniers, qui se produisent pour la troisième année consécutive à la même époque, sont considérées comme se situant en dehors…
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R3233-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R3241-1Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre III : Bulletin de paie
Art. R3243-1Cet article liste les informations obligatoires que doit contenir le bulletin de paie (document remis au salarié détaillant son salaire) mentionné à l'article L.- Art. R3243-2Les informations mentionnées aux7°, 8°, 9°, 9° bis, 10° 13° et 14° de l'article R.
- Art. R3243-4Cet article interdit à l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie qu'un salarié a exercé son droit de grève ou une activité de représentation des salariés (par exemple en tant que délégué du…
- Art. R3243-5Cet article dispose que le bulletin de paie (document remis par l'employeur au salarié détaillant son salaire) doit comporter une mention visible incitant le salarié à le conserver sans limitation…
- Art. R3243-6Cet article prévoit une exception (dérogation) pour les salariés employés par un particulier à son domicile pour un service rendu à ce domicile.
- Art. D3243-7Cet article encadre les modalités selon lesquelles un employeur peut remettre le bulletin de paie sous forme électronique à ses salariés.
- Art. D3243-8Cet article encadre la conservation par l'employeur du bulletin de paie émis sous forme électronique (fiche de paie numérique).
- Art. R3243-9Le service en ligne associé au compte personnel d'activité, mentionné au 2° du II de l'article L.
Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre IV : Pourboires
Art. R3244-1L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.- Art. R3244-2Les conventions collectives ou, à défaut, des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie…
Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Art. R3245-1A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L.- Art. R3245-2Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R.
- Art. R3245-3L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les…
- Art. R3245-4Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R.
Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre VI : Dispositions pénales
Art. R3246-1Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L.- Art. R3246-2Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L.
- Art. R3246-3Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L.
- Art. R3246-4Le fait de méconnaître les dispositions légales relatives aux accessoires du salaire est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Titre V : Protection du salaire › Chapitre II : Saisies et cessions › Section 1 : Dispositions communes
Art. R3252-1Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.- Art. R3252-2Cet article fixe la proportion dans laquelle un salaire peut être saisi (prélevé par un créancier via une procédure judiciaire) ou cédé (transféré volontairement à un créancier), en application de…
- Art. R3252-3Les seuils déterminés à l'article R.
- Art. R3252-4Les seuils et correctifs prévus aux articles R.
- Art. R3252-5La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L.
- Art. R3252-6En cas de notification, en l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d'une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l'article L.
Titre V : Protection du salaire › Chapitre II : Saisies et cessions › Section 3 : Cession des sommes dues à titre de rémunération
Art. R3252-45La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure.- Art. R3252-46A la demande du cessionnaire le greffier notifie la cession à l'employeur.
- Art. R3252-47A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
- Art. R3252-48En cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le commissaire de justice répartiteur dénonce l'acte de saisie au cessionnaire.
- Art. R3252-49Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance
Art. D3253-1Le plafond mensuel prévu à l'article L.- Art. D3253-2Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L.
- Art. D3253-3Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'article…
- Art. R3253-4L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. D3253-5Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
- Art. R3253-6Le délai de contestation prévu au second alinéa de l'article L.
Titre V : Protection du salaire › Chapitre V : Dispositions pénales
Art. R3255-1Le fait d'imposer au salarié des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de…Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics
Art. R3261-1La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L.- Art. R3261-2L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
- Art. R3261-3La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe.
- Art. R3261-4L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
- Art. R3261-5La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
- Art. R3261-6Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés…
- Art. R3261-7En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
- Art. R3261-8L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail…
- Art. R3261-9Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une…
- Art. R3261-10Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle…
Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 1 : Frais de carburant et frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène
Art. R3261-11Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses…- Art. R3261-12Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais mentionnés à l'article R.
- Art. R3261-13En cas de changement des modalités de remboursement des frais mentionnés à l'article R.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 2 : Forfait mobilités durables
Art. R3261-13-1Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L.- Art. R3261-13-2Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 3 : Titre-mobilité
Art. R3261-13-3Sont affichées directement sur les équipements terminaux, au sens du 10° de l'article L.- Art. R3261-13-4La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis.
- Art. R3261-13-5I.-L'agrément prévu à l'article L.
- Art. R3261-13-6L'émetteur met en œuvre, sur la base des informations qui lui sont transmises à l'occasion d'une demande de paiement, une fonctionnalité de blocage automatique empêchant l'utilisation de…
- Art. R3261-13-7Les titres-mobilité sont présentés au remboursement par les entreprises agréées à l'émetteur.
- Art. R3261-13-8Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l'article L.
- Art. R3261-13-9L'émetteur de titres-mobilité fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 4 : Dispositions communes
Art. R3261-14Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie des…- Art. R3261-15Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle…
Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 3 : Dispositions pénales
Art. R3261-16Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L.Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 1 : Conditions d'émission et de validité
Art. R3262-1Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.- Art. R3262-1-1Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
- Art. R3262-1-2Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
- Art. R3262-2Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R.
- Art. R3262-3Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du droit de timbre.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 2 : Utilisation
Art. R3262-4Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en…- Art. R3262-5Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période…
- Art. R3262-6Cet article dispose que les titres-restaurant (tickets-restaurant remis par l'employeur pour payer un repas) émis ou acquis par une entreprise sont réservés à l'usage exclusif des salariés de cette…
- Art. R3262-7Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.
- Art. R3262-8Cet article dispose que les titres-restaurant (tickets-restaurant) ne peuvent pas être utilisés les dimanches et jours fériés.
- Art. R3262-9Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très…
- Art. R3262-10L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de vingt-cinq euros par jour.
- Art. R3262-11Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 3 : Conditions de remboursement
Art. R3262-12Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés…- Art. R3262-13En application des dispositions de l'article L.
- Art. R3262-14Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L.
- Art. R3262-15En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut…
Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant › Sous-section 1 : Fonctionnement
Art. R3262-16L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L.- Art. R3262-17L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des…
- Art. R3262-18Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à…
- Art. R3262-19Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
- Art. R3262-21Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
- Art. R3262-22La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
- Art. R3262-23Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires.
- Art. R3262-24Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à…
- Art. R3262-25Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant › Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes
Art. R3262-26L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumesexigé par les dispositions de l'article L.- Art. R3262-27Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de…
- Art. R3262-28Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.
- Art. R3262-29Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R.
- Art. R3262-30Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire…
- Art. R3262-31Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'avis de réception, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier…
- Art. R3262-32Pour l'application du 2° de l'article R.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant › Sous-section 3 : Contrôle de la gestion
Art. R3262-33L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.- Art. R3262-34Par dérogation à l'article R.
- Art. R3262-35Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 5 : Commission nationale des titres-restaurant › Sous-section 1 : Missions
Art. R3262-36La Commission nationale des titres-restaurant est chargée :- Art. R3262-37Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au 8° de l'article R.
- Art. R3262-38A la demande de la commission, la société ou l'entreprise émettrice de titres-restaurant transmet au secrétariat :
- Art. R3262-39La commission peut faire opérer, à tout moment par un expert-comptable, des contrôles auprès des entreprises émettrices et des émetteurs spécialisés.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 5 : Commission nationale des titres-restaurant › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R3262-40La Commission nationale des titres-restaurant comprend notamment des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des syndicats de restaurateurs et de détaillants de…- Art. R3262-41La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.
- Art. R3262-42Les membres de la commission ne sont pas rémunérés.
- Art. R3262-43Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de l'économie et des finances.
- Art. R3262-44La commission est assistée d'un ou de plusieurs experts-comptables et désignés, sur sa proposition, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.
- Art. R3262-45La commission peut créer dans un département ou un groupe de départements des comités consultatifs dont la composition est analogue à la sienne.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 6 : Dispositions pénales
Art. R3262-46Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L.