Titre VI : Avantages divers
Code du travail · articles R3261-1 à R3262-46 · 72 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Frais de transport articles R3261-1 à R3261-16
- Chapitre II : Titres-restaurant articles R3262-1 à R3262-46
02Articles
Les 72 articles
Chapitre Ier : Frais de transport › Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics
Art. R3261-1La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L.- Art. R3261-2L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
- Art. R3261-3La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe.
- Art. R3261-4L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
- Art. R3261-5La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
- Art. R3261-6Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés…
- Art. R3261-7En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
- Art. R3261-8L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail…
- Art. R3261-9Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une…
- Art. R3261-10Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle…
Chapitre Ier : Frais de transport › Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 1 : Frais de carburant et frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène
Art. R3261-11Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses…- Art. R3261-12Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais mentionnés à l'article R.
- Art. R3261-13En cas de changement des modalités de remboursement des frais mentionnés à l'article R.
Chapitre Ier : Frais de transport › Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 2 : Forfait mobilités durables
Art. R3261-13-1Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L.- Art. R3261-13-2Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L.
Chapitre Ier : Frais de transport › Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 3 : Titre-mobilité
Art. R3261-13-3Sont affichées directement sur les équipements terminaux, au sens du 10° de l'article L.- Art. R3261-13-4La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis.
- Art. R3261-13-5I.-L'agrément prévu à l'article L.
- Art. R3261-13-6L'émetteur met en œuvre, sur la base des informations qui lui sont transmises à l'occasion d'une demande de paiement, une fonctionnalité de blocage automatique empêchant l'utilisation de…
- Art. R3261-13-7Les titres-mobilité sont présentés au remboursement par les entreprises agréées à l'émetteur.
- Art. R3261-13-8Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l'article L.
- Art. R3261-13-9L'émetteur de titres-mobilité fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
Chapitre Ier : Frais de transport › Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 4 : Dispositions communes
Art. R3261-14Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie des…- Art. R3261-15Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle…
Chapitre Ier : Frais de transport › Section 3 : Dispositions pénales
Art. R3261-16Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L.Chapitre II : Titres-restaurant › Section 1 : Conditions d'émission et de validité
Art. R3262-1Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.- Art. R3262-1-1Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
- Art. R3262-1-2Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
- Art. R3262-2Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R.
- Art. R3262-3Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du droit de timbre.
Chapitre II : Titres-restaurant › Section 2 : Utilisation
Art. R3262-4Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en…- Art. R3262-5Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période…
- Art. R3262-6Cet article dispose que les titres-restaurant (tickets-restaurant remis par l'employeur pour payer un repas) émis ou acquis par une entreprise sont réservés à l'usage exclusif des salariés de cette…
- Art. R3262-7Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.
- Art. R3262-8Cet article dispose que les titres-restaurant (tickets-restaurant) ne peuvent pas être utilisés les dimanches et jours fériés.
- Art. R3262-9Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très…
- Art. R3262-10L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de vingt-cinq euros par jour.
- Art. R3262-11Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession.
Chapitre II : Titres-restaurant › Section 3 : Conditions de remboursement
Art. R3262-12Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés…- Art. R3262-13En application des dispositions de l'article L.
- Art. R3262-14Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L.
- Art. R3262-15En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut…
Chapitre II : Titres-restaurant › Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant › Sous-section 1 : Fonctionnement
Art. R3262-16L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L.- Art. R3262-17L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des…
- Art. R3262-18Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à…
- Art. R3262-19Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
- Art. R3262-21Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
- Art. R3262-22La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
- Art. R3262-23Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires.
- Art. R3262-24Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à…
- Art. R3262-25Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur.
Chapitre II : Titres-restaurant › Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant › Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes
Art. R3262-26L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumesexigé par les dispositions de l'article L.- Art. R3262-27Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de…
- Art. R3262-28Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.
- Art. R3262-29Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R.
- Art. R3262-30Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire…
- Art. R3262-31Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'avis de réception, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier…
- Art. R3262-32Pour l'application du 2° de l'article R.
Chapitre II : Titres-restaurant › Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant › Sous-section 3 : Contrôle de la gestion
Art. R3262-33L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.- Art. R3262-34Par dérogation à l'article R.
- Art. R3262-35Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R.
Chapitre II : Titres-restaurant › Section 5 : Commission nationale des titres-restaurant › Sous-section 1 : Missions
Art. R3262-36La Commission nationale des titres-restaurant est chargée :- Art. R3262-37Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au 8° de l'article R.
- Art. R3262-38A la demande de la commission, la société ou l'entreprise émettrice de titres-restaurant transmet au secrétariat :
- Art. R3262-39La commission peut faire opérer, à tout moment par un expert-comptable, des contrôles auprès des entreprises émettrices et des émetteurs spécialisés.
Chapitre II : Titres-restaurant › Section 5 : Commission nationale des titres-restaurant › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R3262-40La Commission nationale des titres-restaurant comprend notamment des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des syndicats de restaurateurs et de détaillants de…- Art. R3262-41La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.
- Art. R3262-42Les membres de la commission ne sont pas rémunérés.
- Art. R3262-43Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de l'économie et des finances.
- Art. R3262-44La commission est assistée d'un ou de plusieurs experts-comptables et désignés, sur sa proposition, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.
- Art. R3262-45La commission peut créer dans un département ou un groupe de départements des comités consultatifs dont la composition est analogue à la sienne.
Chapitre II : Titres-restaurant › Section 6 : Dispositions pénales
Art. R3262-46Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L.