Section 1 : Régime des accords.

Code du travail · articles D3323-1 à R3323-11 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Sous-section 1 : Dépôt.

    Art. D3323-1L'accord ou la décision unilatérale de participation ou le document unilatéral prévu à l'article L.
  2. Art. D3323-3Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la…
  3. Art. D3323-4Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D.
  4. Art. R3323-5Lorsque la ratification d'un accord de groupe est demandée conjointement par le mandataire des sociétés intéressées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités sociaux…
  5. Art. R3323-6Lorsque le projet d'accord de groupe ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, il est déposé avec l'accord :
  6. Sous-section 2 : Dénonciation de l'accord.

    Art. D3323-8La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au troisième alinéa de l'article L.
  7. Sous-section 3 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles.

    Art. R3323-9Dans les sociétés coopératives de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
  8. Art. R3323-10La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 précitée peut, aux termes d'un accord de participation, être…
  9. Art. R3323-11Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme…