Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Code du travail · articles R3321-1 à R3326-1 · 72 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Champ d'application articles R3321-1 à D3321-2
- Chapitre II : Mise en place de la participation article R3322-2
- Chapitre III : Contenu et régime des accords articles D3323-1 à D3323-18
- Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation articles D3324-1 à D3324-44
- Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation articles D3325-1 à D3325-7
- Chapitre VI : Contestations et sanctions article R3326-1
02Articles
Les 72 articles
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R3321-1Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles R.- Art. D3321-2Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif de participation peuvent bénéficier des dispositifs de participation mis en place dans chacune des entreprises du…
Chapitre II : Mise en place de la participation
Art. R3322-2Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation, soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts…Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 1 : Régime des accords. › Sous-section 1 : Dépôt.
Art. D3323-1L'accord ou la décision unilatérale de participation ou le document unilatéral prévu à l'article L.- Art. D3323-3Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la…
- Art. D3323-4Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D.
- Art. R3323-5Lorsque la ratification d'un accord de groupe est demandée conjointement par le mandataire des sociétés intéressées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités sociaux…
- Art. R3323-6Lorsque le projet d'accord de groupe ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, il est déposé avec l'accord :
Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 1 : Régime des accords. › Sous-section 2 : Dénonciation de l'accord.
Art. D3323-8La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au troisième alinéa de l'article L.Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 1 : Régime des accords. › Sous-section 3 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles.
Art. R3323-9Dans les sociétés coopératives de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :- Art. R3323-10La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 précitée peut, aux termes d'un accord de participation, être…
- Art. R3323-11Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme…
Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 2 : Information des salariés.
Art. D3323-12Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage.- Art. D3323-13L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
- Art. D3323-14Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une…
- Art. D3323-15Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois…
- Art. D3323-16La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
- Art. D3323-17Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
- Art. D3323-18Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de…
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation.
Art. D3324-1Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L.- Art. D3324-2La valeur ajoutée de l'entreprise mentionnée au 4° de l'article L.
- Art. D3324-3Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D3324-4Les capitaux propres mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. D3324-5Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D3324-6La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels mentionnés à l'article D.
- Art. R3324-7Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions…
- Art. D3324-8Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants :
- Art. D3324-9Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de…
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.
Art. D3324-10Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de…- Art. D3324-11Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de…
- Art. D3324-12Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.
- Art. D3324-13Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.
- Art. D3324-14Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D3324-15Les plafonds prévus aux articles D.
- Art. R3324-16Les dispositions du présent titre sont, à l'exception de celles des articles D.
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 3 : Evaluation des titres.
Art. D3324-17Dans le cas prévu au 1° de l'article L.- Art. D3324-18En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution.
- Art. D3324-19Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L.
- Art. D3324-20Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours…
- Art. D3324-21Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas…
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires.
Art. R3324-21-1L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.- Art. D3324-21-2Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R3324-22Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L.
- Art. R3324-23La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès…
- Art. R3324-24Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus…
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
Art. D3324-25Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L.- Art. D3324-26Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés est composé, au moins…
- Art. D3324-27Lorsque l'accord de participation prévoit que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à l'article L.
- Art. D3324-28Lorsque l'accord de participation offre plusieurs instruments de placement, il précise les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne.
- Art. D3324-29Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru de ces sommes au moment de…
- Art. D3324-30L'accord de participation prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts précise le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.
- Art. D3324-31En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés sont versés annuellement aux bénéficiaires.
- Art. D3324-32Lorsque les intérêts correspondants aux sommes versées à des comptes courants bloqués sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
- Art. D3324-33Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique.
- Art. D3324-34Les fonds communs de placement constitués en application d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L.
- Art. D3324-35Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel…
- Art. D3324-36Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à…
- Art. D3324-37Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à…
- Art. D3324-38La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L.
- Art. D3324-39En cas de décès du salarié, ses ayants droit demandent la liquidation de ses droits.
Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 6 : Paiement et déblocage anticipé.
Art. D3324-41Pour obtenir le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation, le salarié indique à l'entreprise qu'il quitte les avoirs qu'il souhaite transférer en utilisant les mentions faites…- Art. D3324-42Lorsque le transfert est réalisé vers un plan d'épargne d'entreprise dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son…
- Art. D3324-43L'entreprise que le salarié quitte procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 2° de l'article L.
- Art. D3324-44L'arrêté ministériel prévu à l'article L.
Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation
Art. D3325-1Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l' inspecteur des finances publiques.- Art. D3325-2L'attestation est délivrée par l' inspecteur des finances publiques dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats correspondants à…
- Art. D3325-3Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette…
- Art. D3325-4La modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que…
- Art. D3325-5La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue à l'article L.
- Art. D3325-6L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte au titre de la participation donnent lieu à délivrance d'un…
- Art. D3325-7La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
Chapitre VI : Contestations et sanctions
Art. R3326-1Les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.