Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Code du travail · articles R3311-1 à D3348-2 · 177 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Intéressement articles R3311-1 à R3314-4
- Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise articles R3321-1 à R3326-1
- Titre III : Plans d'épargne salariale articles R3331-1 à D3335-3
- Titre IV : Dispositions communes articles D3341-1 à D3348-2
02Articles
Les 177 articles
Titre Ier : Intéressement › Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R3311-1Dans les entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire, les accords d'intéressement peuvent fixer un montant maximum des…- Art. R3311-2Dans les entreprises publiques, les accords d'intéressement ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de tutelle après…
- Art. R3311-3Les dispositions du présent titre sont également applicables aux personnes mentionnées aux articles L.
- Art. D3311-4Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif d'intéressement peuvent bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises du…
Titre Ier : Intéressement › Chapitre II : Mise en place de l'intéressement
Art. R3312-2Les dispositions du présent titre sont applicables à l'intéressement de projet mentionné à l'article L.Titre Ier : Intéressement › Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 1 : Régime des accords. › Sous-section 1 : Dépôt et contrôle administratif.
Art. D3313-1L'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou le document unilatéral prévu à l'article L.- Art. D3313-3Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées, au…
- Art. R3313-4Lorsque l'accord a été entièrement et exclusivement rédigé au moyen d'un site internet géré par l'organisme mentionné à l'article L.
Titre Ier : Intéressement › Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 1 : Régime des accords. › Sous-section 2 : Modification et dénonciation.
Art. D3313-5L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article…- Art. D3313-6L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.
- Art. D3313-7Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation de l'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou du document unilatéral prévu à l'article L.
Titre Ier : Intéressement › Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 1 : Régime des accords. › Sous-section 3 : Reconduction.
Art. D3313-7-1Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° du I de l'article L.Titre Ier : Intéressement › Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 2 : Information des salariés.
Art. D3313-8Une note d'information, qui mentionne notamment les dispositions prévues à l'article D.- Art. D3313-9La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
- Art. D3313-10Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande…
- Art. D3313-11Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à…
Titre Ier : Intéressement › Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 3 : Disponibilité des droits des bénéficiaires
Art. R3313-12I.-L'accord d'intéressement prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.- Art. D3313-13Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de l'intéressement conformément aux dispositions de l'article R.
Titre Ier : Intéressement › Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement
Art. D3314-1Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. D3314-2Les primes versées aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en application de l'article L.
- Art. R3314-3Lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant…
- Art. R3314-4Les dispositions du présent titre sont, à l'exception de celles des articles D.
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R3321-1Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles R.- Art. D3321-2Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif de participation peuvent bénéficier des dispositifs de participation mis en place dans chacune des entreprises du…
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre II : Mise en place de la participation
Art. R3322-2Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation, soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts…Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 1 : Régime des accords. › Sous-section 1 : Dépôt.
Art. D3323-1L'accord ou la décision unilatérale de participation ou le document unilatéral prévu à l'article L.- Art. D3323-3Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la…
- Art. D3323-4Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D.
- Art. R3323-5Lorsque la ratification d'un accord de groupe est demandée conjointement par le mandataire des sociétés intéressées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités sociaux…
- Art. R3323-6Lorsque le projet d'accord de groupe ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, il est déposé avec l'accord :
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 1 : Régime des accords. › Sous-section 2 : Dénonciation de l'accord.
Art. D3323-8La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au troisième alinéa de l'article L.Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 1 : Régime des accords. › Sous-section 3 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles.
Art. R3323-9Dans les sociétés coopératives de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :- Art. R3323-10La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 précitée peut, aux termes d'un accord de participation, être…
- Art. R3323-11Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme…
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre III : Contenu et régime des accords › Section 2 : Information des salariés.
Art. D3323-12Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage.- Art. D3323-13L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
- Art. D3323-14Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une…
- Art. D3323-15Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois…
- Art. D3323-16La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
- Art. D3323-17Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
- Art. D3323-18Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de…
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation.
Art. D3324-1Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L.- Art. D3324-2La valeur ajoutée de l'entreprise mentionnée au 4° de l'article L.
- Art. D3324-3Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D3324-4Les capitaux propres mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. D3324-5Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D3324-6La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels mentionnés à l'article D.
- Art. R3324-7Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions…
- Art. D3324-8Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants :
- Art. D3324-9Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de…
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.
Art. D3324-10Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de…- Art. D3324-11Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de…
- Art. D3324-12Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.
- Art. D3324-13Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.
- Art. D3324-14Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D3324-15Les plafonds prévus aux articles D.
- Art. R3324-16Les dispositions du présent titre sont, à l'exception de celles des articles D.
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 3 : Evaluation des titres.
Art. D3324-17Dans le cas prévu au 1° de l'article L.- Art. D3324-18En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution.
- Art. D3324-19Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L.
- Art. D3324-20Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours…
- Art. D3324-21Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas…
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires.
Art. R3324-21-1L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.- Art. D3324-21-2Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R3324-22Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L.
- Art. R3324-23La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès…
- Art. R3324-24Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus…
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.
Art. D3324-25Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L.- Art. D3324-26Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés est composé, au moins…
- Art. D3324-27Lorsque l'accord de participation prévoit que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à l'article L.
- Art. D3324-28Lorsque l'accord de participation offre plusieurs instruments de placement, il précise les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne.
- Art. D3324-29Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru de ces sommes au moment de…
- Art. D3324-30L'accord de participation prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts précise le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.
- Art. D3324-31En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés sont versés annuellement aux bénéficiaires.
- Art. D3324-32Lorsque les intérêts correspondants aux sommes versées à des comptes courants bloqués sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
- Art. D3324-33Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique.
- Art. D3324-34Les fonds communs de placement constitués en application d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L.
- Art. D3324-35Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel…
- Art. D3324-36Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à…
- Art. D3324-37Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à…
- Art. D3324-38La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L.
- Art. D3324-39En cas de décès du salarié, ses ayants droit demandent la liquidation de ses droits.
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 6 : Paiement et déblocage anticipé.
Art. D3324-41Pour obtenir le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation, le salarié indique à l'entreprise qu'il quitte les avoirs qu'il souhaite transférer en utilisant les mentions faites…- Art. D3324-42Lorsque le transfert est réalisé vers un plan d'épargne d'entreprise dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son…
- Art. D3324-43L'entreprise que le salarié quitte procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 2° de l'article L.
- Art. D3324-44L'arrêté ministériel prévu à l'article L.
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation
Art. D3325-1Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l' inspecteur des finances publiques.- Art. D3325-2L'attestation est délivrée par l' inspecteur des finances publiques dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats correspondants à…
- Art. D3325-3Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette…
- Art. D3325-4La modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que…
- Art. D3325-5La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue à l'article L.
- Art. D3325-6L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte au titre de la participation donnent lieu à délivrance d'un…
- Art. D3325-7La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre VI : Contestations et sanctions
Art. R3326-1Les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R3331-1Les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article D.- Art. D3331-2Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un plan d'épargne salariale peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises du groupement…
- Art. D3331-3L'ancienneté des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise › Section 1 : Conditions de mise en place. › Sous-section 1 : Choix de placement.
Art. R3332-1Le règlement du plan d'épargne d'entreprise comporte, en annexe, les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des sociétés d'investissement à capital variable…- Art. R3332-2Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments.
- Art. R3332-3Le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise.
Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise › Section 1 : Conditions de mise en place. › Sous-section 2 : Dépôt.
Art. R3332-4Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L.- Art. R3332-5Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité social et économique est déposé avec le règlement du plan.
- Art. R3332-7Le plan d'épargne d'entreprise, établi par accord avec le personnel, est conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L.
Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise › Section 2 : Versements.
Art. R3332-8Le plafond prévu à l'article L.- Art. D3332-8-1Le versement unilatéral de l'employeur pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions…
- Art. D3332-8-2Le contrat de partage mentionné à l'article L.
- Art. R3332-9Un plan d'épargne d'entreprise peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des…
- Art. D3332-9-1Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. R3332-10Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées…
- Art. R3332-11L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque…
- Art. R3332-12Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze…
- Art. R3332-13Lorsque l'ancien salarié de l'entreprise n'a pas accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif, il peut continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif…
- Art. R3332-13-1A défaut de stipulation conventionnelle, les sommes sont affectées à une société d'investissement à capital variable régie par les articles L.
Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise › Section 3 : Composition et gestion du plan.
Art. R3332-14L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent.- Art. R3332-15La tenue du registre des comptes administratifs peut être déléguée.
- Art. R3332-16La personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent.
- Art. D3332-16-1Le relevé annuel de situation adressé aux bénéficiaires par le teneur de registre des comptes administratifs, prévu à l'article L.
- Art. R3332-17Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les…
- Art. R3332-18Les dispositions de l'article D.
- Art. R3332-19Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R3332-20Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou…
- Art. R3332-21Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R3332-21-1La condition prévue au 2° du I de l'article L.
- Art. R3332-21-2Pour l'application du 3° du I de l'article L.
- Art. R3332-21-3I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L.
- Art. D3332-21-3-1La demande d'agrément prévue à l'article L.
- Art. D3332-21-3-2Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article D.
- Art. R3332-21-4Les titres émis par des entreprises solidaires s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants, des titres…
- Art. R3332-21-5Les entreprises solidaires d'utilité sociale indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions qui s'appliquent à elles en application du I et…
- Art. R3332-21-6I.-Les placements collectifs mentionnés au III de l'article L.
Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise › Section 4 : Evaluation des titres.
Art. R3332-22Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé…- Art. R3332-23Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours…
Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise › Section 5 : Augmentation de capital.
Art. R3332-24Lorsqu'une société procède à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le…- Art. R3332-25Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un…
- Art. R3332-26Lorsque les obligations mentionnées à l'article L.
- Art. R3332-27Lorsque les obligations mentionnées à l'article L.
Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise › Section 6 : Indisponibilité des sommes, déblocage anticipé et liquidation.
Art. R3332-28Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à…- Art. R3332-29Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R3332-30Les dispositions des articles D.
Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise › Section 7 : Régime social et fiscal.
Art. R3332-31L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement acquis dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise donnent lieu à la…- Art. R3332-32La demande de restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises
Art. R3333-1Les dispositions relatives aux versements, à la composition et à la gestion du plan d'épargne entreprise prévues aux articles R.- Art. R3333-2Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir les sommes issues soit de la participation prévue par accord ou mise en place conformément au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R3333-3En cas de participation volontaire dans les conditions de l'article L.
- Art. R3333-4Le règlement du plan d'épargne interentreprises précise les modalités de la contribution des entreprises qui ne peut être inférieure à la prise en charge des frais de tenue de compte.
- Art. R3333-5L'accord instituant le plan d'épargne interentreprises désigne les sociétés ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre mentionné à l'article R.
- Art. R3333-6L'avenant à un règlement d'un plan d'épargne interentreprises institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, conclu conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de…
Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Art. R3334-1Les dispositions relatives aux versements, à la composition, à la gestion du plan d'épargne entreprise et à l'évaluation des titres prévues aux articles R.- Art. R3334-1-1I.-Dans la limite fixée à l'article L.
- Art. R3334-1-2Pour l'application du second alinéa de l'article L.
- Art. R3334-1-3L'information relative à l'option prévue à l'article R.
- Art. R3334-2Le plafond prévu à l'article L.
- Art. R3334-3Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à…
- Art. D3334-3-1Lorsque le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du…
- Art. D3334-3-2Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d'épargne pour la retraite collectif prévus à l'article L.
- Art. D3334-3-3Les frais afférents à la gestion des sommes investies sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, après le départ de l'entreprise d'un bénéficiaire, mentionnés à l'article L.
- Art. R3334-4Les cas dans lesquels, en application de l'article L.
- Art. R3334-5La demande du salarié de liquidation anticipée peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R.
Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre V : Transferts
Art. D3335-1Pour obtenir le transfert des sommes qu'il détient au sein d'un plan d'épargne, le salarié indique à l'entreprise qu'il quitte les avoirs qu'il souhaite transférer en utilisant les mentions faites…- Art. D3335-2Lorsque le transfert est réalisé vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son épargne au sein du plan ou…
- Art. D3335-3L'entreprise procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 2° de l'article L.
Titre IV : Dispositions communes › Chapitre Ier : Représentation et information des salariés › Section 1 : Participation aux assemblées générales des actionnaires de la société.
Art. D3341-1Le salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L.- Art. D3341-2L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais…
Titre IV : Dispositions communes › Chapitre Ier : Représentation et information des salariés › Section 2 : Formation économique, financière et juridique des représentants des salariés.
Art. D3341-3Bénéficient d'une formation à l'exercice de leurs fonctions dans les six mois suivant la prise de poste :- Art. D3341-4La liste prévue à l'article L.
Titre IV : Dispositions communes › Chapitre Ier : Représentation et information des salariés › Section 3 : Information des salariés.
Art. R3341-5Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L.- Art. R3341-6L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
Titre IV : Dispositions communes › Chapitre II : Conditions d'ancienneté
Art. D3342-1Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de…Titre IV : Dispositions communes › Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative › Section 1 : Dépôt
Art. D3345-1Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise…- Art. D3345-2Lorsque la ratification d'un accord est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou le comité social et économique, il en est fait mention dans…
- Art. D3345-3Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe ou lorsqu'une décision unilatérale est prise selon la modalité prévue au 1° du II de l'article L.
- Art. D3345-4Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés à l'article D.
Titre IV : Dispositions communes › Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative › Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative
Art. D3345-5Sont dépositaires des accords et des règlements mentionnés à l'article D.- Art. D3345-6La procédure d'agrément s'applique aux accords de branche d'intéressement, de participation, ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne…
- Art. D3345-7Lorsqu'un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un…
Titre IV : Dispositions communes › Chapitre VIII : Avances sur intéressement et participation
Art. D3348-1Si l'accord d'intéressement ou de participation prévoit le versement d'avances conformément à l'article L.- Art. D3348-2La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d'une avance sur la prime d'intéressement ou de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire qui mentionne :