Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation
Code du travail · articles D3325-1 à D3325-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D3325-1Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l' inspecteur des finances publiques.
- Art. D3325-2L'attestation est délivrée par l' inspecteur des finances publiques dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats correspondants à…
- Art. D3325-3Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette…
- Art. D3325-4La modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que…
- Art. D3325-5La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue à l'article L.
- Art. D3325-6L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte au titre de la participation donnent lieu à délivrance d'un…
- Art. D3325-7La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.