Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation

Code du travail · articles D3324-1 à D3324-44 · 45 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 45 articles

  1. Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation.

    Art. D3324-1Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L.
  2. Art. D3324-2La valeur ajoutée de l'entreprise mentionnée au 4° de l'article L.
  3. Art. D3324-3Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  4. Art. D3324-4Les capitaux propres mentionnés au 2° de l'article L.
  5. Art. D3324-5Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  6. Art. D3324-6La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels mentionnés à l'article D.
  7. Art. R3324-7Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions…
  8. Art. D3324-8Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants :
  9. Art. D3324-9Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de…
  10. Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.

    Art. D3324-10Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de…
  11. Art. D3324-11Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de…
  12. Art. D3324-12Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.
  13. Art. D3324-13Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.
  14. Art. D3324-14Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  15. Art. D3324-15Les plafonds prévus aux articles D.
  16. Art. R3324-16Les dispositions du présent titre sont, à l'exception de celles des articles D.
  17. Section 3 : Evaluation des titres.

    Art. D3324-17Dans le cas prévu au 1° de l'article L.
  18. Art. D3324-18En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution.
  19. Art. D3324-19Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L.
  20. Art. D3324-20Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours…
  21. Art. D3324-21Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas…
  22. Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires.

    Art. R3324-21-1L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
  23. Art. D3324-21-2Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R.
  24. Art. R3324-22Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L.
  25. Art. R3324-23La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès…
  26. Art. R3324-24Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus…
  27. Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.

    Art. D3324-25Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L.
  28. Art. D3324-26Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés est composé, au moins…
  29. Art. D3324-27Lorsque l'accord de participation prévoit que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à l'article L.
  30. Art. D3324-28Lorsque l'accord de participation offre plusieurs instruments de placement, il précise les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne.
  31. Art. D3324-29Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru de ces sommes au moment de…
  32. Art. D3324-30L'accord de participation prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts précise le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.
  33. Art. D3324-31En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés sont versés annuellement aux bénéficiaires.
  34. Art. D3324-32Lorsque les intérêts correspondants aux sommes versées à des comptes courants bloqués sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
  35. Art. D3324-33Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique.
  36. Art. D3324-34Les fonds communs de placement constitués en application d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L.
  37. Art. D3324-35Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel…
  38. Art. D3324-36Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à…
  39. Art. D3324-37Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à…
  40. Art. D3324-38La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L.
  41. Art. D3324-39En cas de décès du salarié, ses ayants droit demandent la liquidation de ses droits.
  42. Section 6 : Paiement et déblocage anticipé.

    Art. D3324-41Pour obtenir le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation, le salarié indique à l'entreprise qu'il quitte les avoirs qu'il souhaite transférer en utilisant les mentions faites…
  43. Art. D3324-42Lorsque le transfert est réalisé vers un plan d'épargne d'entreprise dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son…
  44. Art. D3324-43L'entreprise que le salarié quitte procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 2° de l'article L.
  45. Art. D3324-44L'arrêté ministériel prévu à l'article L.