Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif

Code du travail · articles R3334-1 à R3334-5 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R3334-1Les dispositions relatives aux versements, à la composition, à la gestion du plan d'épargne entreprise et à l'évaluation des titres prévues aux articles R.
  2. Art. R3334-1-1I.-Dans la limite fixée à l'article L.
  3. Art. R3334-1-2Pour l'application du second alinéa de l'article L.
  4. Art. R3334-1-3L'information relative à l'option prévue à l'article R.
  5. Art. R3334-2Le plafond prévu à l'article L.
  6. Art. R3334-3Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à…
  7. Art. D3334-3-1Lorsque le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du…
  8. Art. D3334-3-2Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d'épargne pour la retraite collectif prévus à l'article L.
  9. Art. D3334-3-3Les frais afférents à la gestion des sommes investies sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, après le départ de l'entreprise d'un bénéficiaire, mentionnés à l'article L.
  10. Art. R3334-4Les cas dans lesquels, en application de l'article L.
  11. Art. R3334-5La demande du salarié de liquidation anticipée peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R.