Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Code du travail · articles R3334-1 à R3334-5 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R3334-1Les dispositions relatives aux versements, à la composition, à la gestion du plan d'épargne entreprise et à l'évaluation des titres prévues aux articles R.
- Art. R3334-1-1I.-Dans la limite fixée à l'article L.
- Art. R3334-1-2Pour l'application du second alinéa de l'article L.
- Art. R3334-1-3L'information relative à l'option prévue à l'article R.
- Art. R3334-2Le plafond prévu à l'article L.
- Art. R3334-3Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à…
- Art. D3334-3-1Lorsque le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du…
- Art. D3334-3-2Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d'épargne pour la retraite collectif prévus à l'article L.
- Art. D3334-3-3Les frais afférents à la gestion des sommes investies sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, après le départ de l'entreprise d'un bénéficiaire, mentionnés à l'article L.
- Art. R3334-4Les cas dans lesquels, en application de l'article L.
- Art. R3334-5La demande du salarié de liquidation anticipée peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R.