Chapitre unique.
Code de l'éducation · articles L521-1 à L521-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L521-1L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
- Art. L521-2Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves.
- Art. L521-3Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.
- Art. L521-4L'architecture scolaire a une fonction éducative.