Chapitre Ier : Dispositions communes.
Code de l'éducation · articles L641-1 à L641-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L641-1Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.
- Art. L641-2Les dispositions du I de l'article L.
- Art. L641-3Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de…
- Art. L641-4Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions…
- Art. L641-5Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques…