Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Code de l'éducation · articles L75-10-1 à L857-1 · 289 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur articles L75-10-1 à L777-2
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche articles L611-1 à L687-3
- Livre VIII : La vie universitaire articles L811-1 à L857-1
02Articles
Les 289 articles
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
Art. L75-10-1Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture…Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L611-1Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces…- Art. L611-2Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels.
- Art. L611-3Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités ainsi que des perspectives professionnelles liées aux…
- Art. L611-4Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à…
- Art. L611-5Un observatoire de l'insertion professionnelle est institué dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire…
- Art. L611-6L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur…
- Art. L611-7Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.
- Art. L611-8Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions…
- Art. L611-9Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'un mandat électif public, d'une activité bénévole au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901…
- Art. L611-10Les établissements d'enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l'engagement des étudiants au sein des associations.
- Art. L611-11Cet article dispose que les établissements d'enseignement supérieur doivent prévoir des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études, ainsi que des droits spécifiques, pour…
- Art. L611-12Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
Art. L612-1Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles.- Art. L612-1-1Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité…
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Déroulement des études supérieures. › Section 1 : Le premier cycle.
Art. L612-2Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour…- Art. L612-3I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées…
- Art. L612-3-2L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement…
- Art. L612-4Les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les…
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Déroulement des études supérieures. › Section 2 : Le deuxième cycle.
Art. L612-5Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle.- Art. L612-6Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du…
- Art. L612-6-1L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Déroulement des études supérieures. › Section 3 : Le troisième cycle.
Art. L612-7Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques…Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
Art. L613-1L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.- Art. L613-2Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.
Art. L613-7Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L.Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.
Art. L614-1Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des…- Art. L614-2I.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres › Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.
Art. L621-1Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.- Art. L621-2La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.
- Art. L621-3Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du VI de l'article L.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres › Chapitre II : Sciences et technologie.
Art. L622-1Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres › Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales.
Art. L623-1Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L.Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres › Chapitre IV : Education physique et sportive.
Art. L624-1Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.- Art. L624-2L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres › Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation
Art. L625-1Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et…- Art. L625-2Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre III : Les formations de santé › Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L631-1I.Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales.
Art. L632-1Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine.- Art. L632-2I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :
- Art. L632-3Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des…
- Art. L632-4Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
- Art. L632-5Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
- Art. L632-6Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier…
- Art. L632-6-1Sont créées par voie réglementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine.
- Art. L632-7Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent…
- Art. L632-12Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
- Art. L632-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la…
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre III : Les formations de santé › Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
Art. L633-1Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de…- Art. L633-2Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et…
- Art. L633-3Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation…
- Art. L633-4Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
- Art. L633-5Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L.
- Art. L633-6Les activités hospitalières mentionnées aux articles L.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre III : Les formations de santé › Chapitre IV : Les études odontologiques.
Art. L634-1Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études…Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre III : Les formations de santé › Chapitre V : Les études de maïeutique.
Art. L635-2Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre III : Les formations de santé › Chapitre VI : Les autres formations de santé.
Art. L636-1Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L641-1Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.- Art. L641-2Les dispositions du I de l'article L.
- Art. L641-3Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de…
- Art. L641-4Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions…
- Art. L641-5Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques…
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre II : Les formations technologiques longues.
Art. L642-1La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements.- Art. L642-2Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres…
- Art. L642-3La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.
- Art. L642-4La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des…
- Art. L642-5Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ;
- Art. L642-6Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur.
- Art. L642-7Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat.
- Art. L642-8Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L.
- Art. L642-9Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi…
- Art. L642-10Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles L.
- Art. L642-11Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil…
- Art. L642-12Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VI : La recherche universitaire. › Chapitre unique
Art. L661-1Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel…Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
Art. L671-1L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L.- Art. L671-2Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les…
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires.
Art. L675-1L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de…Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.
Art. L676-1Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à l'article L.Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Art. L681-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L681-2Pour l'application en Guyane des articles L.
- Art. L681-3Pour l'application en Martinique des articles L.
- Art. L681-4Pour l'application à Mayotte des articles L.
- Art. L681-5Pour l'application à Mayotte de l'article L.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Saint-Barthélemy
Art. L682-1Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L.Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre III : Saint-Martin
Art. L683-1Pour l'application à Saint-Martin des articles L.Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L684-1Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L.- Art. L684-2Pour l'application de l'article L.
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Art. L685-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VI : Polynésie française
Art. L686-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…- Art. L686-2Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux…
- Art. L686-3Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font…
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Art. L687-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…- Art. L687-2Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à…
- Art. L687-3Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font…
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Art. L711-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de…- Art. L711-2Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
- Art. L711-3Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L711-4I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- Art. L711-5La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret.
- Art. L711-6Les dispositions des articles L.
- Art. L711-7Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes…
- Art. L711-8Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et…
- Art. L711-10En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des…
- Art. L711-11Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d'établissement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et…
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités. › Section 1 : Gouvernance.
Art. L712-1Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université.- Art. L712-2Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou…
- Art. L712-3I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis :
- Art. L712-4Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L.
- Art. L712-5La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- Art. L712-6La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- Art. L712-6-1I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.
- Art. L712-6-2Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
- Art. L712-7Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités. › Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.
Art. L712-10Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils…Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre III : Les composantes des universités.
Art. L713-1Les universités regroupent diverses composantes qui sont :- Art. L713-2Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 1 : Les unités de formation et de recherche.
Art. L713-3Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche.Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique
Art. L713-4I.-Par dérogation aux articles L.- Art. L713-5Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L.
- Art. L713-6Les charges financières résultant de l'application des articles L.
- Art. L713-8Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 3 : Les instituts et les écoles.
Art. L713-9Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner…Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs.
Art. L714-1Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :- Art. L714-2La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.
Art. L715-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil…- Art. L715-2Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants.
- Art. L715-3Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VI : Les écoles normales supérieures.
Art. L716-1Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis…Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VII : Les grands établissements.
Art. L717-1Sans préjudice des dispositions de l'article L.Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.
Art. L718-1Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie…Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 1 : Dispositions communes
Art. L718-2Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de…- Art. L718-3La coordination territoriale prévue à l'article L.
- Art. L718-4L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. L718-5Sur la base du projet partagé prévu à l'article L.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 2 : Fusion d'établissements
Art. L718-6Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public…Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 3 : La communauté d'universités et établissements
Art. L718-7La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du…- Art. L718-8La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
- Art. L718-9La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve…
- Art. L718-10Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement.
- Art. L718-11Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
- Art. L718-12Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L.
- Art. L718-13Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements.
- Art. L718-14Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou…
- Art. L718-15Outre les ressources prévues à l'article L.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 4 : Conventions et association
Art. L718-16Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.
Art. L719-1Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.- Art. L719-2Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels…
- Art. L719-3Les personnalités extérieures comprennent :
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 2 : Régime financier.
Art. L719-4Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par…- Art. L719-5Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée.
- Art. L719-6La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à…
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 3 : Contrôle administratif et financier.
Art. L719-7Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des…- Art. L719-8En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs…
- Art. L719-9Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 4 : Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine
Art. L719-10Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission " égalité et diversité " chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les…- Art. L719-11La mission " égalité et diversité " assure le fonctionnement d'un dispositif de signalement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine, garantissant l'anonymat…
- Art. L719-11-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion à leurs usagers et personnels d'une information claire et accessible sur l'existence et le…
- Art. L719-11-2Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 5 : Autres dispositions communes.
Art. L719-12Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant…- Art. L719-13Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une…
- Art. L719-14L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine…
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation › Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
Art. L721-1Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.- Art. L721-2Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
- Art. L721-3I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont administrés, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigés par un directeur.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation › Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
Art. L722-1Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L.- Art. L722-2Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L.
- Art. L722-3A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L.
- Art. L722-4La convention mentionnée à l'article L.
- Art. L722-5Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article L.
- Art. L722-6Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour…
- Art. L722-7Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article L.
- Art. L722-8En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article L.
- Art. L722-9En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article L.
- Art. L722-10Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la…
- Art. L722-11A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental établissent, par…
- Art. L722-12Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L.
- Art. L722-13Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L722-14Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans…
- Art. L722-15La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L.
- Art. L722-16Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L.
- Art. L722-17La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation › Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires
Art. L723-1La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap mentionnés au…Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés › Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
Art. L731-1Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru…- Art. L731-1-1Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de…
- Art. L731-2Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et…
- Art. L731-3L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
- Art. L731-4Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.
- Art. L731-5Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L.
- Art. L731-6Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L731-6-1Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement…
- Art. L731-7Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
- Art. L731-8Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à…
- Art. L731-9Toute infraction aux articles L.
- Art. L731-10En cas d'infraction aux prescriptions des articles L.
- Art. L731-11Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L.
- Art. L731-12En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
- Art. L731-13I.
- Art. L731-14Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités.
- Art. L731-15Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
- Art. L731-16En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement privé supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d'utilité publique, les biens acquis par…
- Art. L731-17I.-Les articles L.
- Art. L731-18Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent…
- Art. L731-19Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'Etat.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
Art. L732-1Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du…- Art. L732-2L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L732-3Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Art. L732-4La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur › Chapitre unique.
Art. L741-1Les dispositions des articles L.Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
Art. L751-1Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L.- Art. L751-2Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre II : Les écoles d'architecture.
Art. L752-1Les dispositions des articles L.- Art. L752-2Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et…
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre III : Les écoles de commerce.
Art. L753-1Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L.Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre V : Les écoles supérieures militaires.
Art. L755-1L'Ecole polytechnique constitue un établissement public de l'Etat jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière et placé sous la…- Art. L755-2Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours.
- Art. L755-3Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales.
Art. L756-1Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux…- Art. L756-2L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des…
- Art. L756-2-1L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.
Art. L757-1L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer.Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
Art. L758-1La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article L.- Art. L758-2La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans…
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Art. L759-1I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du…- Art. L759-2Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après…
- Art. L759-3Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L.
- Art. L759-4Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L.
- Art. L759-5Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la…
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VI : Dispositions communes › Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.
Art. L761-1Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.- Art. L761-2Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VI : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
Art. L762-1Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour…- Art. L762-2Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
- Art. L762-3Dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L762-4I.
- Art. L762-5Pour tout établissement public d'enseignement supérieur qui bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L.
- Art. L762-6Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des…
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Art. L771-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
Art. L771-2Pour l'application en Guyane des articles L.- Art. L771-3Pour l'application en Martinique de l'article L.
- Art. L771-4Pour l'application en Guyane et en Martinique du premier alinéa de l'article L.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Art. L771-5Pour l'application à Mayotte des articles L.- Art. L771-6Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L771-7Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L.
- Art. L771-8Les articles L.
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles
Art. L771-9Par dérogation aux dispositions de l'article L.- Art. L771-10Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. L771-11I.-Par dérogation au I de l'article L.
- Art. L771-12Outre les fonctions prévues à l'article L.
- Art. L771-13Le conseil d'administration exerce les compétences définies au IV de l'article L.
- Art. L771-14I.-Dans chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires…
- Art. L771-15Le conseil académique comporte, par dérogation à l'article L.
- Art. L771-16Sans préjudice des compétences du comité social d'administration prévu par l'article L.
- Art. L771-17Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Art. L775-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française
Art. L776-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…- Art. L776-2Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Polynésie française organise une conférence…
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Art. L777-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…- Art. L777-2Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Nouvelle-Calédonie organise une conférence…
Livre VIII : La vie universitaire › Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur › Chapitre unique.
Art. L811-1Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en…- Art. L811-2Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
- Art. L811-3Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce…
- Art. L811-3-1Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par…
- Art. L811-4L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, reproduite à l'article L.
- Art. L811-5Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en…
- Art. L811-5-1Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur.
- Art. L811-6I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment :
Livre VIII : La vie universitaire › Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires › Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
Art. L821-1La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires…- Art. L821-2Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de…
- Art. L821-3Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique…
- Art. L821-4Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'Institut national du service public peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de…
Livre VIII : La vie universitaire › Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires › Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
Art. L822-1Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation.- Art. L822-1-1Dans chaque territoire, les étudiants peuvent bénéficier d'une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d'études.
- Art. L822-2Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
- Art. L822-3Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
- Art. L822-4Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
- Art. L822-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès…
Livre VIII : La vie universitaire › Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants › Chapitre Ier : La santé universitaire.
Art. L831-1Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.- Art. L831-2Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L.
- Art. L831-3L'avant dernier alinéa de l'article L.
Livre VIII : La vie universitaire › Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants › Chapitre II : La protection sociale des étudiants.
Art. L832-1Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L.- Art. L832-2Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L.
Livre VIII : La vie universitaire › Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles › Chapitre unique.
Art. L841-1Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels.- Art. L841-2Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.
- Art. L841-3Les associations visées à l'article L.
- Art. L841-4Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.
- Art. L841-5I.-Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé…
Livre VIII : La vie universitaire › Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Art. L855-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…Livre VIII : La vie universitaire › Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VI : Polynésie française
Art. L856-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…Livre VIII : La vie universitaire › Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Art. L857-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…