Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Code de l'éducation · articles L611-1 à L687-3 · 94 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements articles L611-1 à L614-2
- Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres articles L621-1 à L625-2
- Titre III : Les formations de santé articles L631-1 à L636-1
- Titre IV : Les formations technologiques articles L641-1 à L642-12
- Titre VI : La recherche universitaire. article L661-1
- Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur articles L671-1 à L676-1
- Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER articles L681-1 à L687-3
02Articles
Les 94 articles
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L611-1Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces…- Art. L611-2Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels.
- Art. L611-3Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités ainsi que des perspectives professionnelles liées aux…
- Art. L611-4Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à…
- Art. L611-5Un observatoire de l'insertion professionnelle est institué dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire…
- Art. L611-6L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur…
- Art. L611-7Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.
- Art. L611-8Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions…
- Art. L611-9Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'un mandat électif public, d'une activité bénévole au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901…
- Art. L611-10Les établissements d'enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l'engagement des étudiants au sein des associations.
- Art. L611-11Cet article dispose que les établissements d'enseignement supérieur doivent prévoir des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études, ainsi que des droits spécifiques, pour…
- Art. L611-12Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
Art. L612-1Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles.- Art. L612-1-1Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité…
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Déroulement des études supérieures. › Section 1 : Le premier cycle.
Art. L612-2Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour…- Art. L612-3I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées…
- Art. L612-3-2L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement…
- Art. L612-4Les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les…
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Déroulement des études supérieures. › Section 2 : Le deuxième cycle.
Art. L612-5Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle.- Art. L612-6Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du…
- Art. L612-6-1L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Déroulement des études supérieures. › Section 3 : Le troisième cycle.
Art. L612-7Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques…Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
Art. L613-1L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.- Art. L613-2Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.
Art. L613-7Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L.Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.
Art. L614-1Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des…- Art. L614-2I.
Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres › Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.
Art. L621-1Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.- Art. L621-2La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.
- Art. L621-3Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du VI de l'article L.
Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres › Chapitre II : Sciences et technologie.
Art. L622-1Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres › Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales.
Art. L623-1Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L.Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres › Chapitre IV : Education physique et sportive.
Art. L624-1Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.- Art. L624-2L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres › Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation
Art. L625-1Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et…- Art. L625-2Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale.
Titre III : Les formations de santé › Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L631-1I.Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales.
Art. L632-1Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine.- Art. L632-2I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :
- Art. L632-3Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des…
- Art. L632-4Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
- Art. L632-5Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
- Art. L632-6Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier…
- Art. L632-6-1Sont créées par voie réglementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine.
- Art. L632-7Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent…
- Art. L632-12Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
- Art. L632-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la…
Titre III : Les formations de santé › Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
Art. L633-1Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de…- Art. L633-2Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et…
- Art. L633-3Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation…
- Art. L633-4Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
- Art. L633-5Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L.
- Art. L633-6Les activités hospitalières mentionnées aux articles L.
Titre III : Les formations de santé › Chapitre IV : Les études odontologiques.
Art. L634-1Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études…Titre III : Les formations de santé › Chapitre V : Les études de maïeutique.
Art. L635-2Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.Titre III : Les formations de santé › Chapitre VI : Les autres formations de santé.
Art. L636-1Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L641-1Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.- Art. L641-2Les dispositions du I de l'article L.
- Art. L641-3Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de…
- Art. L641-4Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions…
- Art. L641-5Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques…
Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre II : Les formations technologiques longues.
Art. L642-1La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements.- Art. L642-2Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres…
- Art. L642-3La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.
- Art. L642-4La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des…
- Art. L642-5Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ;
- Art. L642-6Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur.
- Art. L642-7Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat.
- Art. L642-8Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L.
- Art. L642-9Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi…
- Art. L642-10Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles L.
- Art. L642-11Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil…
- Art. L642-12Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres.
Titre VI : La recherche universitaire. › Chapitre unique
Art. L661-1Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel…Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
Art. L671-1L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L.- Art. L671-2Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les…
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires.
Art. L675-1L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de…Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.
Art. L676-1Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à l'article L.Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Art. L681-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L681-2Pour l'application en Guyane des articles L.
- Art. L681-3Pour l'application en Martinique des articles L.
- Art. L681-4Pour l'application à Mayotte des articles L.
- Art. L681-5Pour l'application à Mayotte de l'article L.
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Saint-Barthélemy
Art. L682-1Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L.Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre III : Saint-Martin
Art. L683-1Pour l'application à Saint-Martin des articles L.Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L684-1Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L.- Art. L684-2Pour l'application de l'article L.
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Art. L685-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VI : Polynésie française
Art. L686-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…- Art. L686-2Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux…
- Art. L686-3Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font…
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Art. L687-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…- Art. L687-2Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à…
- Art. L687-3Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font…