Section 2 : La formation en alternance
Code de l'éducation · articles D331-1 à D331-22 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel. articles D331-1 à D331-15
- Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage. articles D331-16 à D331-22
02Articles
Les 22 articles
Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel.
Art. D331-1En application des dispositions des articles L.- Art. D331-2Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article D.
- Art. D331-3Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil intéressé, selon des modalités définies par le…
- Art. D331-4Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.
- Art. D331-5Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment…
- Art. D331-6Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans…
- Art. D331-7Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements.
- Art. D331-8Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements.
- Art. D331-9Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D.
- Art. D331-10Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les…
- Art. D331-11Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation…
- Art. D331-12Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.
- Art. D331-13Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle.
- Art. D331-14Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.
- Art. D331-15Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
Art. D331-16Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l'article 10 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une…- Art. D331-17Le certificat attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée peut permettre d'accéder aux sanctions normales des cycles de formation organisés par les différents ministères…
- Art. D331-18Le certificat d'accomplissement régulier de stage permet également, en tant que de besoin, de bénéficier de dérogations à la réglementation propre à chaque titre ou diplôme de l'enseignement…
- Art. D331-19Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable :
- Art. D331-20Le bénéfice des dispositions des articles D.
- Art. D331-21Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité.
- Art. D331-22Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions…