Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Code de l'environnement · articles L211-1 à L211-14 · 19 articles
01Articles
Les 19 articles
- Art. L211-1I.
- Art. L211-1-1La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L.
- Art. L211-1-2Les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d'intérêt général majeur…
- Art. L211-2I.
- Art. L211-3I.
- Art. L211-4Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de…
- Art. L211-5Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile…
- Art. L211-5-1Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens…
- Art. L211-6Les décisions prises en application de l'article L.
- Art. L211-7I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L211-7-1Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L.
- Art. L211-7-2Dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L211-8En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les…
- Art. L211-9Un décret en Conseil d'Etat :
- Art. L211-10Nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. L211-11Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II…
- Art. L211-12I.
- Art. L211-13I.-Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues…
- Art. L211-14I.