Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Code de l'environnement · articles L210-1 à L219-18 · 247 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource articles L211-1 à L211-14
- Chapitre II : Planification articles L212-1 à L212-11
- Chapitre III : Structures administratives et financières articles L213-1 à L213-22
- Chapitre IV : Activités, installations et usage articles L214-1 à L214-19
- Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux articles L215-1 à L215-18
- Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions articles L216-1 à L216-13
- Chapitre VII : Défense nationale articles L217-1 à L217-3
- Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime articles L218-1 à L218-86
- Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins articles L219-1 à L219-18
02Articles
Les 247 articles
- Art. L210-1L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation.
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Art. L211-1I.- Art. L211-1-1La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L.
- Art. L211-1-2Les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d'intérêt général majeur…
- Art. L211-2I.
- Art. L211-3I.
- Art. L211-4Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de…
- Art. L211-5Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile…
- Art. L211-5-1Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens…
- Art. L211-6Les décisions prises en application de l'article L.
- Art. L211-7I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L211-7-1Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L.
- Art. L211-7-2Dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L211-8En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les…
- Art. L211-9Un décret en Conseil d'Etat :
- Art. L211-10Nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. L211-11Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II…
- Art. L211-12I.
- Art. L211-13I.-Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues…
- Art. L211-14I.
Chapitre II : Planification › Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Art. L212-1I.- Art. L212-2I.
- Art. L212-2-1L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des…
- Art. L212-2-2L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
- Art. L212-2-3Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L.
Chapitre II : Planification › Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Art. L212-3Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe…- Art. L212-4I.
- Art. L212-5Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique.
- Art. L212-5-1I.
- Art. L212-5-2Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux…
- Art. L212-6Le projet de schéma est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
- Art. L212-7Le schéma mentionné à l'article L.
- Art. L212-8Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L.
- Art. L212-9Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé en tout ou partie par le représentant de l'Etat dans le département après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau.
- Art. L212-9-1Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d'eau définis dans un projet de territoire pour la…
- Art. L212-10I.-Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de publication du décret prévu à l'article L.
- Art. L212-11Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 1 : Comité national de l'eau
Art. L213-1I.Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin
Art. L213-7Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser…Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L213-8Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L.- Art. L213-8-1Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L.
- Art. L213-8-2L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L.
- Art. L213-8-3Chaque conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau.
- Art. L213-8-4Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie.
Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 2 : Dispositions financières
Art. L213-9Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L.- Art. L213-9-1Pour l'exercice des missions définies à l'article L.
- Art. L213-9-2I.
- Art. L213-9-3Les articles L.
Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. L213-10En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances…Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
Art. L213-10-1Constituent les redevances pour pollution de l'eau :Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. L213-10-1 ALorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation…Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
Art. L213-10-2I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau…- Art. L213-10-2-1I.
- Art. L213-10-3I.-Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable
Art. L213-10-4I.-Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'article L.Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif
Art. L213-10-5I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L.- Art. L213-10-6I.
- Art. L213-10-7I.
Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
Art. L213-10-8I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L.Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
Art. L213-10-9I.Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
Art. L213-10-10I.Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique
Art. L213-10-11La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L213-10-12I.
Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Art. L213-11Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L.- Art. L213-11-1L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l'établissement…
- Art. L213-11-2Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité…
- Art. L213-11-3Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une…
- Art. L213-11-4Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
- Art. L213-11-5La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L.
- Art. L213-11-6I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
- Art. L213-11-7En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou…
- Art. L213-11-8Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des…
- Art. L213-11-9Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
- Art. L213-11-10Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous…
- Art. L213-11-11L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, selon les modalités prévues à l'article L.
- Art. L213-11-12Les redevances mentionnées aux articles L.
- Art. L213-11-12-1La redevance mentionnée à l'article L.
- Art. L213-11-13L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement.
- Art. L213-11-14Les règles prévues par l'article L.
- Art. L213-11-15Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L.
- Art. L213-11-15-1L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux L.
- Art. L213-11-15-2L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
- Art. L213-11-16Un décret précise les modalités d'application des articles L.
- Art. L213-11-17Les articles L.
Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
Art. L213-12I.Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 2 : Gestion de l'eau du marais poitevin
Art. L213-12-1I.Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 1 : Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Art. L213-13I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.- Art. L213-13-1Dans les départements d'outre-mer, le comité de l'eau et de la biodiversité est composé :
Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Art. L213-14I.- Art. L213-14-1I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des…
- Art. L213-14-2Les redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions…
- Art. L213-15I.
- Art. L213-16I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de…
- Art. L213-17I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
- Art. L213-18Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de…
- Art. L213-19L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
- Art. L213-20Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 bis : Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens
Art. L213-20-1I.Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Art. L213-21Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.- Art. L213-22Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique…
Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Art. L214-1Cet article dispose que certaines installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont soumis aux règles des articles L.- Art. L214-2Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.
- Art. L214-3Cet article encadre les installations, ouvrages, travaux et activités qui touchent à l'eau (rivières, cours d'eau, milieux aquatiques).
- Art. L214-3-1Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l'article L.
- Art. L214-3-2En cas d'annulation d'une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation mentionné au 6° du II de l'article L.
- Art. L214-4I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique…
- Art. L214-4-1I.-Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité…
- Art. L214-6I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
- Art. L214-7Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L.
- Art. L214-7-1Les prescriptions applicables aux projets soumis à l'article L.
- Art. L214-8I.
- Art. L214-9I.
- Art. L214-10Les décisions prises en application des articles L.
- Art. L214-11Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles peut être autorisé sont fixées par décret.
Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 2 : Circulation des engins et embarcations
Art. L214-12En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et…Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 3 : Distribution d'eau et assainissement
Art. L214-14Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités…Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
Art. L214-17I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité…- Art. L214-17-1Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, l'Etat encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en…
- Art. L214-18I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction…
- Art. L214-19Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux › Section 1 : Droits des riverains
Art. L215-1Cet article dispose que les propriétaires dont le terrain est bordé ou traversé par un cours d'eau (les riverains) peuvent utiliser l'eau courante, mais seulement dans les limites fixées par la loi.- Art. L215-2Cet article dispose que le lit (le fond et les berges) des cours d'eau non domaniaux (qui n'appartiennent pas à l'État) appartient aux propriétaires riverains.
- Art. L215-3Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par…
- Art. L215-4Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ;
- Art. L215-6La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du…
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux › Section 2 : Police et conservation des eaux
Art. L215-7L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux.- Art. L215-7-1Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
- Art. L215-8Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits…
- Art. L215-9Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer…
- Art. L215-10I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat…
- Art. L215-11Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
- Art. L215-12Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.
- Art. L215-13La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une…
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux › Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
Art. L215-14Cet article dispose que le propriétaire riverain (celui qui possède un terrain le long d'un cours d'eau) doit assurer un entretien régulier de ce cours d'eau.- Art. L215-15I.
- Art. L215-15-1L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs…
- Art. L215-16Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L.
- Art. L215-17Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont…
- Art. L215-18Cet article dispose que, pendant certains travaux d'entretien ou de restauration des cours d'eau non domaniaux (c'est-à-dire les cours d'eau appartenant à des propriétaires privés riverains et non à…
Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions › Section 1 : Mesures et sanctions administratives
Art. L216-1Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L.Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions › Section 2 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Constatation des infractions
Art. L216-3Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.- Art. L216-4L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire.
- Art. L216-5Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit…
Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions › Section 2 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. L216-6Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des…- Art. L216-7Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :
- Art. L216-13En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L.
Chapitre VII : Défense nationale
Art. L217-1Pour l'application des dispositions des articles L.- Art. L217-2Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés…
- Art. L217-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application des articles L.
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 1 : Pollution par les rejets des navires › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L218-1Pour l'application de la présente section :- Art. L218-2I.
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 1 : Pollution par les rejets des navires › Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires › Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
Art. L218-10Pour l'application de la présente sous-section :- Art. L218-11Est puni de 100 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives…
- Art. L218-12Les peines relatives aux infractions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. L218-13Les peines relatives aux infractions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. L218-14Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 million d'euros d'amende le fait, pour tout capitaine de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de…
- Art. L218-15I.
- Art. L218-16Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L.
- Art. L218-17Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises…
- Art. L218-18Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à…
- Art. L218-19I.
- Art. L218-20Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe…
- Art. L218-21Les articles L.
- Art. L218-22Lorsqu'une infraction prévue aux articles L.
- Art. L218-23I.
- Art. L218-24Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L.
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 1 : Pollution par les rejets des navires › Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires › Paragraphe 2 : Procédure.
Art. L218-26Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la…- Art. L218-27Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en…
- Art. L218-28Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L218-30Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L.
- Art. L218-31Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L.
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol
Art. L218-32Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment de son article L.- Art. L218-33Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables :
- Art. L218-34I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de commettre une infraction aux dispositions de l'article L.
- Art. L218-35Les dispositions des articles L.
- Art. L218-36I.
- Art. L218-37Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L.
- Art. L218-38Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
- Art. L218-39Les installations et dispositifs définis à l'article L.
- Art. L218-40Les conditions d'adaptation de la présente section aux opérations effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds…
- Art. L218-41Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne l'article L.
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L218-42Les dispositions de la présente section sont applicables :- Art. L218-43L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers…
- Art. L218-44I.-Par dérogation à l'article L.
- Art. L218-45Les dispositions des articles L.
- Art. L218-46Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
- Art. L218-47Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion › Sous-section 2 : Dispositions pénales
Art. L218-48Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des…- Art. L218-49Dans les cas prévus à l'article L.
- Art. L218-50Sans préjudice des peines prévues à l'article L.
- Art. L218-51Les peines prévues à l'article L.
- Art. L218-52En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L.
- Art. L218-53I.
- Art. L218-54Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L.
- Art. L218-55Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui a servi à commettre l'une des infractions…
- Art. L218-56I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
- Art. L218-57I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende…
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion › Sous-section 3 : Défense nationale
Art. L218-58L'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer.Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération
Art. L218-59L'incinération en mer est interdite.- Art. L218-60Pour l'application de la présente section, on entend par :
- Art. L218-61I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :
- Art. L218-62Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
- Art. L218-63Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
- Art. L218-64Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération d'incinération…
- Art. L218-65Sans préjudice des peines prévues à l'article L.
- Art. L218-66I.
- Art. L218-67Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L.
- Art. L218-68Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L.
- Art. L218-69I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
- Art. L218-70I.
- Art. L218-71Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux bâtiments de la marine nationale, aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les…
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 5 : Mesures de police maritime d'urgence
Art. L218-72I.-Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives ou dangereuses ou des hydrocarbures, et…Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
Art. L218-73Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes…- Art. L218-74Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour les infractions prévues par l'article L.
- Art. L218-75Lorsqu'une infraction prévue par l'article L.
- Art. L218-76En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L.
- Art. L218-77Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L.
- Art. L218-78Les dispositions des articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables aux infractions prévues par l'article L.
- Art. L218-79Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L.
- Art. L218-80I.
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 7 : Zone de protection écologique
Art. L218-81Les autorités françaises exercent dans la zone économique exclusive, dans une zone de protection écologique ou sur le plateau continental, les compétences reconnues par le droit international…Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
Art. L218-82Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la…- Art. L218-83Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus :
- Art. L218-84Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L.
- Art. L218-85Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou…
- Art. L218-86Les articles L.
Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins › Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
Art. L219-1La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état…- Art. L219-1 AIl est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des…
- Art. L219-2La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les…
- Art. L219-3Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins…
- Art. L219-4I.
- Art. L219-5Un décret en Conseil d'Etat définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son…
- Art. L219-5-1I.
- Art. L219-6En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant…
- Art. L219-6-1Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade.
Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins › Section 2 : Protection et préservation du milieu marin › Sous-section 1 : Principes et dispositions générales
Art. L219-7Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation.- Art. L219-8Au sens de la présente section :
Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins › Section 2 : Protection et préservation du milieu marin › Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
Art. L219-9I.- Art. L219-10I.
- Art. L219-11Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L.
- Art. L219-12L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux…
- Art. L219-13En cas de mise en œuvre de l'article L.
- Art. L219-14S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de…
- Art. L219-15Lorsque l'autorité administrative applique les articles L.
- Art. L219-16Lorsque l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres Etats membres concernés, un plan…
- Art. L219-17La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
- Art. L219-18Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.