Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

Code de l'environnement · articles L213-21 à L213-22 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L213-21Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
  2. Art. L213-22Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique…