Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Code de l'environnement · articles L213-21 à L213-22 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L213-21Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
- Art. L213-22Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique…