Chapitre III : Structures administratives et financières
Code de l'environnement · articles L213-1 à L213-22 · 63 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Comité national de l'eau article L213-1
- Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin article L213-7
- Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau articles L213-8 à L213-11-17
- Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage articles L213-12 à L213-12-1
- Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer articles L213-13 à L213-20
- Section 5 bis : Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens article L213-20-1
- Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques articles L213-21 à L213-22
02Articles
Les 63 articles
Section 1 : Comité national de l'eau
Art. L213-1I.Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin
Art. L213-7Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser…Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L213-8Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L.- Art. L213-8-1Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L.
- Art. L213-8-2L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L.
- Art. L213-8-3Chaque conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau.
- Art. L213-8-4Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie.
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 2 : Dispositions financières
Art. L213-9Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L.- Art. L213-9-1Pour l'exercice des missions définies à l'article L.
- Art. L213-9-2I.
- Art. L213-9-3Les articles L.
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. L213-10En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances…Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
Art. L213-10-1Constituent les redevances pour pollution de l'eau :Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. L213-10-1 ALorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation…Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
Art. L213-10-2I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau…- Art. L213-10-2-1I.
- Art. L213-10-3I.-Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable
Art. L213-10-4I.-Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'article L.Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif
Art. L213-10-5I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L.- Art. L213-10-6I.
- Art. L213-10-7I.
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
Art. L213-10-8I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L.Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
Art. L213-10-9I.Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
Art. L213-10-10I.Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique
Art. L213-10-11La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L213-10-12I.
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Art. L213-11Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L.- Art. L213-11-1L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l'établissement…
- Art. L213-11-2Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité…
- Art. L213-11-3Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une…
- Art. L213-11-4Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
- Art. L213-11-5La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L.
- Art. L213-11-6I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
- Art. L213-11-7En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou…
- Art. L213-11-8Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des…
- Art. L213-11-9Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
- Art. L213-11-10Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous…
- Art. L213-11-11L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, selon les modalités prévues à l'article L.
- Art. L213-11-12Les redevances mentionnées aux articles L.
- Art. L213-11-12-1La redevance mentionnée à l'article L.
- Art. L213-11-13L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement.
- Art. L213-11-14Les règles prévues par l'article L.
- Art. L213-11-15Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L.
- Art. L213-11-15-1L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux L.
- Art. L213-11-15-2L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
- Art. L213-11-16Un décret précise les modalités d'application des articles L.
- Art. L213-11-17Les articles L.
Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
Art. L213-12I.Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 2 : Gestion de l'eau du marais poitevin
Art. L213-12-1I.Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 1 : Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Art. L213-13I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.- Art. L213-13-1Dans les départements d'outre-mer, le comité de l'eau et de la biodiversité est composé :
Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Art. L213-14I.- Art. L213-14-1I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des…
- Art. L213-14-2Les redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions…
- Art. L213-15I.
- Art. L213-16I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de…
- Art. L213-17I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
- Art. L213-18Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de…
- Art. L213-19L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
- Art. L213-20Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
Section 5 bis : Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens
Art. L213-20-1I.Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Art. L213-21Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.- Art. L213-22Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique…