Sous-section 8 : Dispositions diverses
Code de l'environnement · articles L422-25 à L422-26 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L422-25Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
- Art. L422-25-1En cas d'atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale…
- Art. L422-26Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.