Titre II : Chasse

Code de l'environnement · articles L420-1 à L429-40 · 201 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 201 articles

  1. Art. L420-1La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général.
  2. Art. L420-2Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
  3. Art. L420-3Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
  4. Art. L420-4Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L.
  5. Chapitre Ier : Organisation de la chasse › Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

    Art. L421-1 ALe Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l'agriculture.
  6. Chapitre Ier : Organisation de la chasse › Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs

    Art. L421-5Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage…
  7. Art. L421-6Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre Ier du présent…
  8. Art. L421-8I.-Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département.
  9. Art. L421-9Les statuts des fédérations départementales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.
  10. Art. L421-9-1Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L.
  11. Art. L421-10Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs.
  12. Art. L421-11Les fédérations départementales ont la libre utilisation de leurs réserves conformément à leur objet social.
  13. Art. L421-11-1En cas de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  14. Chapitre Ier : Organisation de la chasse › Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs

    Art. L421-12Des fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à l'initiative de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre-elles.
  15. Chapitre Ier : Organisation de la chasse › Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs

    Art. L421-13Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire…
  16. Chapitre Ier : Organisation de la chasse › Section 7 : Fédération nationale des chasseurs

    Art. L421-14L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales et régionales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une…
  17. Art. L421-15Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse et le ministre de l'agriculture.
  18. Art. L421-16Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs.
  19. Art. L421-17En cas de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  20. Art. L421-18La Fédération nationale des chasseurs a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social.
  21. Chapitre Ier : Organisation de la chasse › Section 8 : Dispositions diverses

    Art. L421-19Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  22. Chapitre II : Territoire de chasse

    Art. L422-1Cet article dispose que personne n'a le droit de chasser sur la propriété d'une autre personne sans son accord ou celui de ses ayants droit (les personnes qui ont acquis un droit sur ce bien, par…
  23. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L422-2Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse.
  24. Art. L422-3Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
  25. Art. L422-4Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
  26. Art. L422-5Les associations communales doivent être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou des décisions du président de la fédération départementale des…
  27. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées › Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées

    Art. L422-6La liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils…
  28. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées › Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées

    Art. L422-7Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L.
  29. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 3 : Modalités de constitution

    Art. L422-8Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du président de la fédération départementale des chasseurs, détermine les terrains soumis à…
  30. Art. L422-9A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la…
  31. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association

    Art. L422-10Cet article liste les terrains sur lesquels une association communale de chasse agréée (ACCA, structure qui regroupe les territoires de chasse d'une commune) ne peut pas s'exercer.
  32. Art. L422-11Dans les forêts domaniales, et par dérogation aux dispositions de l'article L.
  33. Art. L422-12L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent…
  34. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

    Art. L422-13Cet article fixe les superficies minimales que doivent avoir des terrains pour que l'opposition d'un propriétaire ou détenteur de droits de chasse (le refus d'intégrer ses terrains à une association…
  35. Art. L422-14Cet article précise les conditions de validité de l'opposition (le refus d'un propriétaire de laisser chasser sur son terrain) mentionnée à l'article L.
  36. Art. L422-15Cet article encadre les obligations du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse qui a fait opposition (refus formel de laisser son terrain intégré à une association communale de chasse…
  37. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 3 : Apports

    Art. L422-16L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
  38. Art. L422-17L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antérieurs.
  39. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association

    Art. L422-18L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L.
  40. Art. L422-19Cet article encadre le cas où des terrains, exclus du territoire d'une association communale de chasse (ACCA) parce que leur propriétaire s'y opposait pour des raisons personnelles, changent de…
  41. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 5 : Enclaves

    Art. L422-20Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L.
  42. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées

    Art. L422-21I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
  43. Art. L422-22La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
  44. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 6 : Réserves et garderie

    Art. L422-23Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales en faveur du petit gibier.
  45. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées

    Art. L422-24Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer, y compris par la fusion, une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en…
  46. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 8 : Dispositions diverses

    Art. L422-25Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
  47. Art. L422-25-1En cas d'atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale…
  48. Art. L422-26Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
  49. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage

    Art. L422-27Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
  50. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 3 : Chasse maritime

    Art. L422-28I.
  51. Chapitre II : Territoire de chasse › Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat › Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat

    Art. L422-29Ainsi qu'il est dit à l'article L.
  52. Chapitre III : Permis de chasser

    Art. L423-1Cet article dispose que personne ne peut chasser sans détenir et porter sur soi un permis de chasser valable.
  53. Art. L423-1-1Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
  54. Art. L423-2Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins…
  55. Art. L423-3Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser…
  56. Art. L423-4I.-Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l'Office français de la biodiversité et du fichier central…
  57. Chapitre III : Permis de chasser › Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser

    Art. L423-5La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.
  58. Art. L423-6Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office français de la biodiversité un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est…
  59. Art. L423-7Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L.
  60. Art. L423-8Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.
  61. Art. L423-8-1En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire :
  62. Chapitre III : Permis de chasser › Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser › Sous-section 1 : Délivrance

    Art. L423-9Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
  63. Art. L423-11Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
  64. Chapitre III : Permis de chasser › Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser › Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

    Art. L423-12Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts vaut validation du permis de chasser…
  65. Art. L423-13Cet article dispose que pour obtenir la validation (l'autorisation officielle qui rend le permis de chasser utilisable pour la saison) de son permis de chasser, il faut obligatoirement être membre…
  66. Art. L423-15Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
  67. Art. L423-16Cet article dispose que tout chasseur doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile (garantie qui couvre les dommages causés à autrui) auprès d'une entreprise autorisée à assurer les…
  68. Art. L423-17Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par…
  69. Art. L423-18Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat…
  70. Chapitre III : Permis de chasser › Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser › Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

    Art. L423-19La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
  71. Art. L423-20Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs.
  72. Art. L423-21L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est…
  73. Art. L423-21-1Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :
  74. Chapitre III : Permis de chasser › Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser › Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane

    Art. L423-22La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l'article L.
  75. Art. L423-23Outre les cas prévus à l'article L.
  76. Chapitre III : Permis de chasser › Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser › Sous-section 6 : Refus et exclusions

    Art. L423-25I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :
  77. Chapitre III : Permis de chasser › Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser › Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives

    Art. L423-25-1En cas de constatation d'un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à…
  78. Art. L423-25-2Sur le fondement du procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l'article L.
  79. Art. L423-25-3Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d'un tel titre d'être en mesure de le présenter, les articles…
  80. Art. L423-25-4Saisi d'un procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l'article L.
  81. Art. L423-25-5La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L.
  82. Art. L423-25-6Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L.
  83. Chapitre III : Permis de chasser › Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser › Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents

    Art. L423-26Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à…
  84. Chapitre III : Permis de chasser › Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques

    Art. L423-27Le produit des redevances mentionnées aux articles L.
  85. Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 1 : Protection du gibier

    Art. L424-1Sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L.
  86. Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 2 : Temps de chasse

    Art. L424-2Cet article dispose que la chasse n'est autorisée que pendant les périodes d'ouverture fixées par l'autorité administrative (l'administration compétente), selon des conditions déterminées par décret…
  87. Art. L424-3I.-Les terrains attenant à une habitation et entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des…
  88. Art. L424-3-1I.-Tout propriétaire d'un enclos prenant la décision d'en supprimer la clôture ou se conformant à l'article L.
  89. Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 3 : Modes et moyens de chasse

    Art. L424-4Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies…
  90. Art. L424-5Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes…
  91. Art. L424-6Cet article encadre la chasse au gibier d'eau pendant les périodes où, avant l'ouverture générale et après la clôture générale de la chasse, une ouverture spécifique pour le gibier d'eau est…
  92. Art. L424-7Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
  93. Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 4 : Commercialisation et transport du gibier › Sous-section 1 : Interdiction permanente

    Art. L424-8I.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
  94. Art. L424-9Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les…
  95. Art. L424-10Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir.
  96. Art. L424-11L'introduction dans le milieu naturel de cervidés et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation…
  97. Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 4 : Commercialisation et transport du gibier › Sous-section 2 : Interdiction temporaire

    Art. L424-12Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas…
  98. Art. L424-13Le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence…
  99. Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime

    Art. L424-14En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis aux articles L.
  100. Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 6 : Règles de sécurité

    Art. L424-15Cet article prévoit que des règles de sécurité doivent être respectées lors de toute action de chasse ou de destruction d'animaux non domestiques, notamment lors du tir à balles.
  101. Chapitre V : Gestion › Section 1 : Schémas départementaux de gestion cynégétique

    Art. L425-1Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département.
  102. Art. L425-2Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement :
  103. Art. L425-3Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.
  104. Art. L425-3-1Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées…
  105. Chapitre V : Gestion › Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique

    Art. L425-4L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des…
  106. Art. L425-5I.
  107. Art. L425-5-1Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir…
  108. Chapitre V : Gestion › Section 3 : Plan de chasse

    Art. L425-6Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse.
  109. Art. L425-7Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
  110. Art. L425-8Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de…
  111. Art. L425-9Le transport, par le titulaire d'un permis de chasser valide, d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités pendant la période où la chasse est ouverte.
  112. Art. L425-11Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie…
  113. Art. L425-12Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique, défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L.
  114. Art. L425-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
  115. Chapitre V : Gestion › Section 4 : Prélèvement maximal autorisé

    Art. L425-14Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, fixer…
  116. Chapitre V : Gestion › Section 5 : Plan de gestion cynégétique

    Art. L425-15Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une…
  117. Chapitre V : Gestion › Section 6 : Gestion adaptative des espèces

    Art. L425-16La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les…
  118. Art. L425-17Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l'article L.
  119. Art. L425-18I.-Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d'espèces soumises à gestion…
  120. Art. L425-19Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu'elles leur parviennent, les…
  121. Art. L425-20Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application de la présente section, y compris la nature des…
  122. Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers › Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

    Art. L426-1Cet article prévoit un droit à indemnisation pour les exploitants agricoles subissant des dégâts causés par les sangliers ou par d'autres espèces de grand gibier (gibier de grande taille) soumises à…
  123. Art. L426-2Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
  124. Art. L426-3L'indemnisation mentionnée à l'article L.
  125. Art. L426-4La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du code…
  126. Art. L426-5La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation.
  127. Art. L426-6Tous les litiges nés de l'application des articles L.
  128. Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers › Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

    Art. L426-7Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
  129. Art. L426-8Les indemnités allouées aux exploitants pour dégâts causés à leurs récoltes par un gibier quelconque ne peuvent être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.
  130. Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie › Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 1 : Louveterie

    Art. L427-1L'activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L.
  131. Art. L427-1-1Le représentant de l'Etat dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l'article L.
  132. Art. L427-2Les lieutenants de louveterie sont assermentés.
  133. Art. L427-2-1Les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d'absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail.
  134. Art. L427-2-2Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente.
  135. Art. L427-2-3Par dérogation à l'article L.
  136. Art. L427-2-4L'Etat organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d'accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.
  137. Art. L427-3Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
  138. Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie › Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 2 : Battues administratives

    Art. L427-4Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
  139. Art. L427-5Les battues décidées par les maires en application de l'article L.
  140. Art. L427-6Sans préjudice du 9° de l'article L.
  141. Art. L427-7Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d'élevage…
  142. Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie › Section 2 : Droits des particuliers

    Art. L427-8Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut…
  143. Art. L427-8-1L'utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et pour leur destruction.
  144. Art. L427-9Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.
  145. Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie › Section 3 : Commercialisation et transport

    Art. L427-10Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme susceptibles d'occasionner des dégâts et régulièrement détruits dans les…
  146. Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie › Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques

    Art. L427-11Sous réserve des dispositions des articles L.
  147. Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 1 : Peines › Sous-section 1 : Territoire

    Art. L428-1Cet article dispose que chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement (accord) est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros, lorsque ce terrain est un espace…
  148. Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 1 : Peines › Sous-section 2 : Permis de chasser

    Art. L428-2Cet article punit le fait de chasser dans deux situations précises :
  149. Art. L428-3Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du…
  150. Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 2 : Circonstances aggravantes

    Art. L428-4I.-Est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
  151. Art. L428-5I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes en étant déguisé ou masqué, en ayant pris une fausse identité, en ayant usé envers…
  152. Art. L428-5-1I.
  153. Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 3 : Peines accessoires et complémentaires › Sous-section 2 : Frais de validation du permis de chasser

    Art. L428-12Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la…
  154. Art. L428-13Les dispositions de l'article L.
  155. Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 3 : Peines accessoires et complémentaires › Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser › Paragraphe 1 : Retrait

    Art. L428-14En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou…
  156. Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 3 : Peines accessoires et complémentaires › Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser › Paragraphe 2 : Suspension

    Art. L428-15Cet article dispose que l'autorité judiciaire (les tribunaux) peut suspendre le permis de chasser ou l'autorisation de chasser dans certaines situations liées à des accidents ou infractions commis…
  157. Art. L428-16Dans les cas mentionnés à l'article L.
  158. Art. L428-17La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée.
  159. Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 3 : Peines accessoires et complémentaires › Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire

    Art. L428-18Les personnes coupables des infractions définies aux articles L.
  160. Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 4 : Constatation des infractions et poursuites › Sous-section 1 : Constatation des infractions

    Art. L428-20Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
  161. Art. L428-21Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
  162. Art. L428-23Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les…
  163. Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 4 : Constatation des infractions et poursuites › Sous-section 2 : Recherche des infractions

    Art. L428-29Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire…
  164. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

    Art. L429-1Le présent titre est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des articles L.
  165. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal › Sous-section 1 : Ban communal

    Art. L429-2Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.
  166. Art. L429-3Les dispositions de l'article L.
  167. Art. L429-4Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq…
  168. Art. L429-5Une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire.
  169. Art. L429-6Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L.
  170. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal › Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse

    Art. L429-7Sous réserve des dispositions de l'article L.
  171. Art. L429-8Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes limitrophes pour constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter.
  172. Art. L429-9I.-Peuvent être locataires d'une chasse communale ou intercommunale :
  173. Art. L429-10Le choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des offres est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L.
  174. Art. L429-11Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
  175. Art. L429-12La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
  176. Art. L429-13Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des…
  177. Art. L429-14Lorsque la décision prévue à l'article L.
  178. Art. L429-15Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L.
  179. Art. L429-16Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L.
  180. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal › Sous-section 3 : Enclaves

    Art. L429-17Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L.
  181. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal › Sous-section 4 : Dispositions diverses

    Art. L429-18Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section.
  182. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Exercice de la chasse › Sous-section 1 : Temps de chasse

    Art. L429-19La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.
  183. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Exercice de la chasse › Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse

    Art. L429-20L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.
  184. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier › Sous-section 1 : Régime général

    Art. L429-23Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le…
  185. Art. L429-24La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :
  186. Art. L429-25Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher…
  187. Art. L429-26Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en…
  188. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier › Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers

    Art. L429-27Cet article dispose qu'il est créé, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité…
  189. Art. L429-28Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types.
  190. Art. L429-29Cet article dispose que l'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour certaines personnes.
  191. Art. L429-30Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L.
  192. Art. L429-31Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L.
  193. Art. L429-32Cet article organise la procédure d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers aux cultures agricoles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  194. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 4 : Pénalités › Sous-section 1 : Peines › Paragraphe 1 : Territoire

    Art. L429-33Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
  195. Art. L429-34Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
  196. Art. L429-35Pour le délit défini à l'article L.
  197. Art. L429-36Si le coupable du délit défini à l'article L.
  198. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 4 : Pénalités › Sous-section 1 : Peines › Paragraphe 2 : Exercice de la chasse

    Art. L429-37L'article L.
  199. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 4 : Pénalités › Sous-section 2 : Récidive

    Art. L429-38Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.
  200. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 4 : Pénalités › Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires

    Art. L429-39Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L.
  201. Art. L429-40Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L.