Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
Code de l'environnement · articles L594-1 à L594-10 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L594-1Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs…
- Art. L594-2Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L.
- Art. L594-3A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs…
- Art. L594-4Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L.
- Art. L594-5Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à l'article L.
- Art. L594-7Les personnes n'exploitant plus d'installation nucléaire de base sont assimilées, pour l'application des dispositions des articles L.
- Art. L594-8Les modalités d'application des articles L.
- Art. L594-9En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux articles L.
- Art. L594-10Les articles L.