Section 1 : Obligation de constitution d'actifs

Code de l'environnement · articles L594-1 à L594-10 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L594-1Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs…
  2. Art. L594-2Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L.
  3. Art. L594-3A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs…
  4. Art. L594-4Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L.
  5. Art. L594-5Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à l'article L.
  6. Art. L594-7Les personnes n'exploitant plus d'installation nucléaire de base sont assimilées, pour l'application des dispositions des articles L.
  7. Art. L594-8Les modalités d'application des articles L.
  8. Art. L594-9En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux articles L.
  9. Art. L594-10Les articles L.