Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation

Code de l'environnement · articles L566-1 à L566-13 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. L566-1I.
  2. Art. L566-2I.
  3. Art. L566-2-1Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie, constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir…
  4. Art. L566-2-2Le représentant de l'Etat dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L.
  5. Art. L566-3L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L.
  6. Art. L566-4L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations…
  7. Art. L566-5A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties…
  8. Art. L566-6L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L.
  9. Art. L566-7L'autorité administrative arrête, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation.
  10. Art. L566-9Le plan visé à l'article L.
  11. Art. L566-10Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L.
  12. Art. L566-11I.
  13. Art. L566-12-1I.
  14. Art. L566-12-2I.
  15. Art. L566-13Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre