Titre VI : Prévention des risques naturels
Code de l'environnement · articles L561-1 à L567-8 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs articles L561-1 à L561-4
- Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles articles L562-1 à L562-9
- Chapitre III : Autres mesures de prévention articles L563-1 à L563-6
- Chapitre IV : Prévision des crues articles L564-1 à L564-3
- Chapitre V : Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs article L565-2
- Chapitre V bis : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs article L565-3
- Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation articles L566-1 à L566-13
- Chapitre VII : Prévention des incendies de forêt et de végétation articles L567-1 à L567-8
02Articles
Les 51 articles
Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Art. L561-1Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L.- Art. L561-2Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L561-3I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L.
- Art. L561-4A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article L.
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Art. L562-1I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les…- Art. L562-2Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L.
- Art. L562-3Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.
- Art. L562-4Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique.
- Art. L562-4-1I.
- Art. L562-4-2Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation opposable ne définit pas d'exceptions au sens du 5° du II de l'article L.
- Art. L562-5I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation…
- Art. L562-6Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes…
- Art. L562-7Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
- Art. L562-8Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les…
- Art. L562-8-1Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté.
- Art. L562-9Les ouvrages existants qui assurent une fonction de protection contre les inondations dans les communes classées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985…
Chapitre III : Autres mesures de prévention
Art. L563-1Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments…- Art. L563-2Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à…
- Art. L563-3I.
- Art. L563-3-1Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'Etat.
- Art. L563-4Les dispositions prévues aux articles L.
- Art. L563-5I.
- Art. L563-6I.-Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des…
Chapitre IV : Prévision des crues
Art. L564-1L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues est assurée par l'Etat.- Art. L564-2I.
- Art. L564-3I.
Chapitre V : Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs
Art. L565-2I.Chapitre V bis : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
Art. L565-3I.Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
Art. L566-1I.- Art. L566-2I.
- Art. L566-2-1Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie, constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir…
- Art. L566-2-2Le représentant de l'Etat dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L.
- Art. L566-3L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L.
- Art. L566-4L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations…
- Art. L566-5A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties…
- Art. L566-6L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L.
- Art. L566-7L'autorité administrative arrête, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation.
- Art. L566-9Le plan visé à l'article L.
- Art. L566-10Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L.
- Art. L566-11I.
- Art. L566-12-1I.
- Art. L566-12-2I.
- Art. L566-13Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre
Chapitre VII : Prévention des incendies de forêt et de végétation
Art. L567-1I.-Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au…- Art. L567-2Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt en…
- Art. L567-3I.-Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l'article L.
- Art. L567-4Lorsque le territoire d'une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L.
- Art. L567-5I.-Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l'article L.
- Art. L567-6I.-Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l'article L.
- Art. L567-7L'article L.
- Art. L567-8Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.