Sous-section 1 : Dispositions générales
Code de l'environnement · articles L581-4 à L581-6 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L581-4I.
- Art. L581-5Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
- Art. L581-6L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire dans des conditions fixées par…