Titre VIII : Protection du cadre de vie
Code de l'environnement · articles L581-1 à L583-5 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes articles L581-1 à L581-45
- Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles article L582-1
- Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses articles L583-1 à L583-5
02Articles
Les 53 articles
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Principes généraux
Art. L581-1Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous…- Art. L581-2Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation…
- Art. L581-3Au sens du présent chapitre :
- Art. L581-3-1Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L581-4I.- Art. L581-5Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
- Art. L581-6L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire dans des conditions fixées par…
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 2 : Publicité en dehors des agglomérations
Art. L581-7En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite.Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations
Art. L581-8I.- Art. L581-9Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L581-10Sans préjudice de l'article L.
- Art. L581-13Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs…
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 4 : Règlements locaux de publicité
Art. L581-14L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de…- Art. L581-14-1Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier…
- Art. L581-14-3Pour l'application de la présente sous-section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “ règlement local de publicité ” sont soumis aux…
- Art. L581-14-4Par dérogation à l'article L.
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
Art. L581-15La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.- Art. L581-16Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article L.
- Art. L581-17Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions de la présente section lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition…
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 3 : Enseignes et préenseignes
Art. L581-18Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des…- Art. L581-19Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
- Art. L581-20I.-Le décret prévu à l'article L.
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 4 : Dispositions communes
Art. L581-21Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées par le maire au nom de la commune.- Art. L581-22Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune ou, le cas échéant, de…
- Art. L581-23Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan…
- Art. L581-24Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 5 : Contrats de louage d'emplacement
Art. L581-25Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit.Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales › Sous-section 1 : Procédure administrative
Art. L581-26Sans préjudice des dispositions des articles L.- Art. L581-27Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et…
- Art. L581-28Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L581-29Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L.
- Art. L581-30A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour…
- Art. L581-31Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L581-32Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire est tenu de faire usage des pouvoirs…
- Art. L581-33Le maire adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L.
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales › Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. L581-34I.- Art. L581-35Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées…
- Art. L581-36En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 15 € à 150 € par jour de retard, des publicités, enseignes ou…
- Art. L581-37L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances…
- Art. L581-38La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son…
- Art. L581-39Les dispositions des articles L.
- Art. L581-40I.
- Art. L581-41Les amendes prononcées en application des articles L.
- Art. L581-42Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L.
- Art. L581-43Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L.
- Art. L581-44Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L.
- Art. L581-45Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
Art. L582-1La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense définies par décret en Conseil…Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses › Section 1 : Dispositions générales
Art. L583-1Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions…- Art. L583-2I.
- Art. L583-3Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L.
- Art. L583-4Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations nucléaires de base mentionnées à l'article L593-1.
Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses › Section 2 : Sanctions administratives
Art. L583-5En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure…