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Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Code de l'environnement · articles R141-2 à R141-3 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R141-2
Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
Art. R141-3
L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
↑ Chapitre Ier
Section 2 →