Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

Code de l'environnement · articles R141-2 à R141-3 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R141-2Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
  2. Art. R141-3L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.