Section 2 : Procédure d'agrément
Code de l'environnement · articles R141-4 à R141-17-2 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Demande articles R141-4 à R141-8
- Sous-section 2 : Instruction de la demande articles R141-9 à R141-11
- Sous-section 3 : Décision articles R141-12 à R141-17
- Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément articles R141-17-1 à R141-17-2
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Demande
Art. R141-4Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.- Art. R141-8La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège…
Sous-section 2 : Instruction de la demande
Art. R141-9Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés…- Art. R141-10Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
- Art. R141-11Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
Sous-section 3 : Décision
Art. R141-12La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.- Art. R141-13La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
- Art. R141-14La décision de refus d'agrément doit être motivée.
- Art. R141-15La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète.
- Art. R141-16La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
- Art. R141-17La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.
Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément
Art. R141-17-1La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R.- Art. R141-17-2Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément…