Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances
Code de l'environnement · articles R141-21 à R141-26 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R141-21Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les…
- Art. R141-22L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R141-23Lorsque les conditions prévues à l'article R.
- Art. R141-24A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R.
- Art. R141-25Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à…
- Art. R141-26La décision prévue à l'article R.