Sous-section 1 : Dispositions communes aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées
Code de l'environnement · articles R211-123 à R211-128 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R211-123La présente section est applicable aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées pouvant être utilisées pour des usages non domestiques en application de l'article L.
- Art. R211-124La présente section n'est pas applicable aux utilisations d'eau pour les usages ou dans les lieux suivants, régies par les dispositions qui leurs sont propres :
- Art. R211-125L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R.
- Art. R211-126L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée sur le fondement de la présente section, selon la procédure définie à sa sous-section 2.
- Art. R211-127L'utilisation des eaux de pluie est permise sur le fondement de la présente section, sans être subordonnée à une autorisation.
- Art. R211-128Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du…