Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource

Code de l'environnement · articles R211-1 à R211-138 · 151 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 151 articles

  1. Section 1 : Gestion de la ressource › Sous-section 1 : Dispositions à caractère général

    Art. R211-1Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L.
  2. Art. R211-2La présente sous-section ne s'applique pas :
  3. Art. R211-3I.-Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L.
  4. Art. R211-4Les arrêtés mentionnés à l'article R.
  5. Art. R211-5Les arrêtés mentionnés à l'article R.
  6. Art. R211-6Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R.
  7. Art. R211-7Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R.
  8. Art. R211-8Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R.
  9. Art. R211-9Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L.
  10. Section 1 : Gestion de la ressource › Sous-section 2 : Objectifs de qualité

    Art. D211-10Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer…
  11. Art. D211-11Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l'article D.
  12. Section 1 : Gestion de la ressource › Sous-section 3 : Programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses

    Art. R211-11-1Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances…
  13. Art. R211-11-2Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient…
  14. Art. R211-11-3Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L.
  15. Section 1 : Gestion de la ressource › Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements

    Art. R211-12La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des…
  16. Art. R211-13Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R.
  17. Art. R211-14I.
  18. Art. R211-15I.-Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé.
  19. Art. R211-16Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire.
  20. Art. R211-17L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
  21. Art. R211-18Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques.
  22. Art. R211-19Sous réserve de l'application de l'article R.
  23. Art. R211-20Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur…
  24. Art. R211-21Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
  25. Section 1 : Gestion de la ressource › Sous-section 5 : Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau

    Art. R211-21-1I.-Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article L.
  26. Art. R211-21-2I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R.
  27. Art. R211-21-3Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L.
  28. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 1 : Effluents urbains

    Art. R211-22Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail…
  29. Art. R211-23Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du…
  30. Art. R211-24Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des…
  31. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues

    Art. R211-25En vertu de l'article R.
  32. Art. R211-26La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments…
  33. Art. R211-27I.
  34. Art. R211-28Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de…
  35. Art. R211-29Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de…
  36. Art. R211-30Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section.
  37. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues

    Art. R211-31La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou…
  38. Art. R211-32I.
  39. Art. R211-33Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y…
  40. Art. R211-34I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
  41. Art. R211-35Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R.
  42. Art. R211-35-1Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R.
  43. Art. R211-36Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques…
  44. Art. R211-37Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
  45. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages

    Art. R211-38Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
  46. Art. R211-39L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours…
  47. Art. R211-40Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
  48. Art. R211-41L'épandage est interdit :
  49. Art. R211-42Des distances minimales sont respectées par rapport :
  50. Art. R211-43Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
  51. Art. R211-44I.-Les dispositions des articles R.
  52. Art. R211-45Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des…
  53. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration

    Art. R211-46I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R.
  54. Art. R211-47Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R.
  55. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R211-48Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
  56. Art. R211-49Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas…
  57. Art. R211-50L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité…
  58. Art. R211-51I.
  59. Art. R211-52Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
  60. Art. R211-53Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
  61. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles › Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage.

    Art. D211-54Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations…
  62. Art. D211-55I.
  63. Art. D211-56Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D.
  64. Art. D211-57La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement.
  65. Art. D211-58Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.
  66. Art. D211-59Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du…
  67. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 4 : Huiles, lubrifiants et détergents › Paragraphe 1 : Huiles et lubrifiants.

    Art. R211-60I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants…
  68. Art. R211-61I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R.
  69. Art. R211-62Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R.
  70. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 4 : Huiles, lubrifiants et détergents › Paragraphe 2 : Détergents.

    Art. R211-63Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
  71. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 5 : Déversement d'autres produits

    Art. R211-65Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après…
  72. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 1 : Zones d'alerte et restrictions provisoires d'usages

    Art. R211-66Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L.
  73. Art. R211-67I.-Les mesures de restriction mentionnées à l'article R.
  74. Art. R211-68En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L.
  75. Art. R211-69Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage…
  76. Art. R211-70Les arrêtés mentionnés aux articles R.
  77. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux

    Art. R211-71Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des…
  78. Art. R211-72L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de…
  79. Art. R211-73Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R.
  80. Art. R211-74L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à…
  81. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates › Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables

    Art. R211-75Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
  82. Art. R211-76I.
  83. Art. R211-77I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la…
  84. Art. R211-78En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des…
  85. Art. R211-79Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement…
  86. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates › Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates

    Art. R211-80I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées…
  87. Art. R211-81I.-Les mesures du programme d'actions national comprennent :
  88. Art. R211-81-1I.
  89. Art. R211-81-1-1Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R.
  90. Art. R211-81-2I.
  91. Art. R211-81-3I.
  92. Art. R211-81-4I.
  93. Art. R211-81-5Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement :
  94. Art. R211-82I.
  95. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates › Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols

    Art. D211-86Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates…
  96. Art. D211-87Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D.
  97. Art. D211-88Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
  98. Art. D211-89L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue…
  99. Art. D211-90Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date…
  100. Art. D211-91L'indemnité compensatoire est allouée annuellement.
  101. Art. D211-92I.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R.
  102. Art. D211-93Le paiement de l'aide est assuré par l'Agence de services et de paiement.
  103. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 4 : Zones sensibles

    Art. R211-94Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève…
  104. Art. R211-95L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin.
  105. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones

    Art. R211-96L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L.
  106. Art. R211-97Le dossier soumis à l'enquête comprend :
  107. Art. R211-98Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R.
  108. Art. R211-99Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en…
  109. Art. R211-100L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude.
  110. Art. R211-101Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R.
  111. Art. R211-102Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R.
  112. Art. R211-103Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L.
  113. Art. R211-104La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés.
  114. Art. R211-105Conformément aux dispositions de l'article L.
  115. Art. R211-106La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L.
  116. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 6 : Zones d'érosion

    Art. R211-107Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R.
  117. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 7 : Zones humides

    Art. R211-108I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L.
  118. Art. R211-109Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L.
  119. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales › Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages

    Art. R211-110Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L.
  120. Section 4 : Eaux potables et eaux minérales naturelles

    Art. R211-110-1Les dispositions relatives aux eaux potables et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement au chapitre 1er et au chapitre 2 du titre II du livre III de la première partie…
  121. Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation

    Art. R211-111Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à…
  122. Art. R211-112L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L.
  123. Art. R211-113I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R.
  124. Art. R211-114L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la…
  125. Art. R211-115L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d' autorisation pluriannuelle.
  126. Art. R211-116En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à…
  127. Art. R211-117Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R.
  128. Art. R211-117-1Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article R.
  129. Art. R211-117-2La redevance visée à l'article R.
  130. Art. R211-117-3Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une mise en demeure adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  131. Section 6 : Eaux de baignade

    Art. D211-118Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D.
  132. Art. D211-119Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :
  133. Section 7 : Agrément des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux

    Art. R211-120Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations…
  134. Art. R211-121L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable.
  135. Art. R211-122L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, le ministre chargé de la mer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
  136. Section 8 : Usages et conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées › Sous-section 1 : Dispositions communes aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées

    Art. R211-123La présente section est applicable aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées pouvant être utilisées pour des usages non domestiques en application de l'article L.
  137. Art. R211-124La présente section n'est pas applicable aux utilisations d'eau pour les usages ou dans les lieux suivants, régies par les dispositions qui leurs sont propres :
  138. Art. R211-125L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R.
  139. Art. R211-126L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée sur le fondement de la présente section, selon la procédure définie à sa sous-section 2.
  140. Art. R211-127L'utilisation des eaux de pluie est permise sur le fondement de la présente section, sans être subordonnée à une autorisation.
  141. Art. R211-128Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du…
  142. Section 8 : Usages et conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées › Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées

    Art. R211-129Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
  143. Art. R211-130I.-La demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l'utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées…
  144. Art. R211-131I.-Le dossier complet est transmis pour avis :
  145. Art. R211-132Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application…
  146. Art. R211-133L'arrêté préfectoral d'autorisation indique la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixe les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les…
  147. Art. R211-134Toute modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une…
  148. Art. R211-135La cessation définitive des opérations d'utilisation des eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessation…
  149. Art. R211-136I.-Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, le prononcé des mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux…
  150. Art. R211-137Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R.
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