Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes

Code de l'environnement · articles R221-13 à R221-14 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R221-13L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R.
  2. Art. R221-14Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.