Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public

Code de l'environnement · articles R221-1 à D221-38 · 39 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 39 articles

  1. Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant

    Art. R221-1I.-Au sens du présent titre, on entend par :
  2. Art. R221-2Au sens des articles L.
  3. Art. R221-3Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air.
  4. Section 2 : Information sur la qualité de l'air

    Art. R221-4Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L.
  5. Art. R221-5L'information comprend :
  6. Art. R221-6Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R.
  7. Art. R221-7Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones…
  8. Art. R221-8Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le…
  9. Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air › Sous-section 1 : Conditions d'agrément

    Art. R221-9Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L.
  10. Art. R221-10Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
  11. Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air › Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés

    Art. R221-11Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R.
  12. Art. R221-12I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
  13. Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air › Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes

    Art. R221-13L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R.
  14. Art. R221-14Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
  15. Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air › Sous-section 4 : Dispositions diverses

    Art. R221-15Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :
  16. Section 4 : Conseil national de l'air

    Art. D221-16Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
  17. Art. D221-17I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L.
  18. Art. D221-18Le secrétariat du Conseil national de l'air est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
  19. Art. D221-19Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.
  20. Art. D221-20Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
  21. Art. D221-21La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.
  22. Section 5 : Qualité de l'air intérieur › Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

    Art. R221-22Au sens de la présente sous-section, on entend par :
  23. Section 4 : Conseil national de l'air

    Art. D221-22Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.
  24. Section 5 : Qualité de l'air intérieur › Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

    Art. R221-23Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur :
  25. Art. R221-24Les produits mentionnés à l'article R.
  26. Art. R221-25Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en…
  27. Art. R221-26Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l'environnement, de la santé et de l'industrie précise les modalités de présentation de l'étiquette.
  28. Art. R221-27L'arrêté mentionné à l'article 221-26 établit la liste des polluants volatils devant être pris en compte pour caractériser l'émission du produit.
  29. Art. R221-28La personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché est responsable des informations figurant sur les étiquettes.
  30. Section 5 : Qualité de l'air intérieur › Sous-section 2 : Valeurs-guides pour l'air intérieur

    Art. R221-29I.-Les valeurs-guides pour l'air intérieur et le niveau de référence pour le radon sont définis, en application de l'article L.
  31. Section 5 : Qualité de l'air intérieur › Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

    Art. R221-30I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à…
  32. Art. R221-31Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R.
  33. Art. R221-32Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours après la dernière visite au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.
  34. Art. R221-33Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R.
  35. Art. R221-34Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R.
  36. Art. R221-35Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R.
  37. Art. R221-36Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R.
  38. Art. R221-37Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R.
  39. Art. D221-38La surveillance de la qualité de l'air dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R.