Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air

Code de l'environnement · articles R221-9 à R221-15 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions d'agrément

    Art. R221-9Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L.
  2. Art. R221-10Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
  3. Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés

    Art. R221-11Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R.
  4. Art. R221-12I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
  5. Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes

    Art. R221-13L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R.
  6. Art. R221-14Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
  7. Sous-section 4 : Dispositions diverses

    Art. R221-15Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :