Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air
Code de l'environnement · articles R221-9 à R221-15 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions d'agrément articles R221-9 à R221-10
- Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés articles R221-11 à R221-12
- Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes articles R221-13 à R221-14
- Sous-section 4 : Dispositions diverses article R221-15
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Conditions d'agrément
Art. R221-9Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L.- Art. R221-10Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
Art. R221-11Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R.- Art. R221-12I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes
Art. R221-13L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R.- Art. R221-14Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Art. R221-15Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :