Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Code de l'environnement · articles R221-30 à D221-38 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R221-30I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à…
- Art. R221-31Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R.
- Art. R221-32Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours après la dernière visite au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.
- Art. R221-33Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R.
- Art. R221-34Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R.
- Art. R221-35Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R.
- Art. R221-36Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R.
- Art. R221-37Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R.
- Art. D221-38La surveillance de la qualité de l'air dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R.