Section 5 : Qualité de l'air intérieur
Code de l'environnement · articles R221-22 à D221-38 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils articles R221-22 à R221-28
- Sous-section 2 : Valeurs-guides pour l'air intérieur article R221-29
- Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public articles R221-30 à D221-38
02Articles
Les 17 articles
Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Art. R221-22Au sens de la présente sous-section, on entend par :- Art. R221-23Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur :
- Art. R221-24Les produits mentionnés à l'article R.
- Art. R221-25Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en…
- Art. R221-26Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l'environnement, de la santé et de l'industrie précise les modalités de présentation de l'étiquette.
- Art. R221-27L'arrêté mentionné à l'article 221-26 établit la liste des polluants volatils devant être pris en compte pour caractériser l'émission du produit.
- Art. R221-28La personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché est responsable des informations figurant sur les étiquettes.
Sous-section 2 : Valeurs-guides pour l'air intérieur
Art. R221-29I.-Les valeurs-guides pour l'air intérieur et le niveau de référence pour le radon sont définis, en application de l'article L.Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Art. R221-30I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à…- Art. R221-31Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R.
- Art. R221-32Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours après la dernière visite au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.
- Art. R221-33Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R.
- Art. R221-34Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R.
- Art. R221-35Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R.
- Art. R221-36Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R.
- Art. R221-37Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R.
- Art. D221-38La surveillance de la qualité de l'air dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R.