Chapitre VI : Contrôles et sanctions

Code de l'environnement · articles R226-6 à R226-16 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 2 : Sanctions › Paragraphe 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage

    Art. R226-6Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
  2. Section 2 : Sanctions › Paragraphe 2 : Moteurs d'engins mobiles non routiers

    Art. R226-7Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception prévu à l'article R.
  3. Section 2 : Sanctions › Paragraphe 3 : Plans de protection de l'atmosphère

    Art. R226-8Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
  4. Section 2 : Sanctions › Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières

    Art. R226-9Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
  5. Art. R226-10I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R.
  6. Section 2 : Sanctions › Paragraphe 5 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie

    Art. R226-11Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
  7. Art. R226-12Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer…
  8. Section 2 : Sanctions › Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules

    Art. R226-13Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
  9. Section 2 : Sanctions › Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

    Art. R226-14Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R.
  10. Section 2 : Sanctions › Paragraphe 8 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

    Art. R226-15Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
  11. Section 2 : Sanctions › Paragraphe 9 : Récidive

    Art. R226-16La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.