Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux

Code de l'environnement · articles R416-1 à R416-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R416-1Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions d'intérêt général énumérées ci-après :
  2. Art. R416-2Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
  3. Art. R416-3L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de divisions administratives et dont les limites tiennent compte, le cas échéant, de considérations biogéographiques.
  4. Art. R416-4L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de dix ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de…
  5. Art. R416-5L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination “ Conservatoire botanique national ” et son identité graphique.