Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Code de l'environnement · articles R411-1 à R416-5 · 274 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 274 articles

  1. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

    Art. R411-1Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par l'article L.
  2. Art. R411-2Les arrêtés prévus à l'article R.
  3. Art. R411-3Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R.
  4. Art. R411-3-1I.
  5. Art. R411-4I.-Lorsqu'en vertu de l'article R.
  6. Art. R411-5Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
  7. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

    Art. R411-6Les dérogations définies au 4° de l'article L.
  8. Art. R411-6-1Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L.
  9. Art. R411-6-2Pour l'application des dispositions des articles L.
  10. Art. R411-7Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle…
  11. Art. R411-8Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L.
  12. Art. R411-8-1La liste des espèces mentionnées à l'article R.
  13. Art. R411-9Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R.
  14. Art. R411-10Les dérogations définies au 4° de l'article L.
  15. Art. R411-10-1Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R.
  16. Art. R411-10-2Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R.
  17. Art. R411-11Les dérogations définies au 4° de l'article L.
  18. Art. R411-12Les dérogations définies au 4° de l'article L.
  19. Art. R411-13Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la…
  20. Art. R411-13-1Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R.
  21. Art. R411-13-2Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de…
  22. Art. R411-14Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
  23. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes

    Art. R411-15I.-Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on entend par biotope l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une…
  24. Art. R411-16I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R.
  25. Art. R411-17Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment…
  26. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique

    Art. R411-17-1I.
  27. Art. R411-17-2I.
  28. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité

    Art. R411-17-3Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L.
  29. Art. R411-17-4Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L.
  30. Art. R411-17-5Le programme arrêté pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité fixe, au titre des pratiques agricoles, les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en…
  31. Art. R411-17-6I.
  32. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels

    Art. R411-17-7I.-La liste des habitats naturels pouvant faire l'objet des interdictions définies au 3° du I de l'article L.
  33. Art. R411-17-8Sans préjudice de l'application d'autres réglementations et notamment celle prévue aux articles L.
  34. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés

    Art. R411-18Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L.
  35. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 8 : Prise de vues ou de son

    Art. R411-19La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente…
  36. Art. R411-20I.-La réglementation mentionnée à l'article R.
  37. Art. R411-21I.-La réglementation mentionnée à l'article R.
  38. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 2 : Connaissance de la biodiversité

    Art. D411-21-1La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L.
  39. Art. D411-21-2Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et en dernier lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne…
  40. Art. D411-21-3La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L.
  41. Art. R411-21-4Les inventaires réalisés dans le cadre de la description de l'état initial et de l'évaluation des incidences notables directes et indirectes d'un projet sur la biodiversité doivent avoir été achevés…
  42. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel

    Art. R411-22Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L.
  43. Art. R411-23Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit…
  44. Art. R411-24Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président…
  45. Art. R411-25Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen…
  46. Art. R411-26Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil…
  47. Art. R411-27Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
  48. Art. R411-28Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour…
  49. Art. R411-29Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux…
  50. Art. D411-29-1Outre les remboursements prévus à l'article R.
  51. Art. R411-30Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
  52. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

    Art. R411-31Pour l'application de l'article L.
  53. Art. R411-32I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des…
  54. Art. R411-33Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
  55. Art. R411-34I.-L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'introduction est envisagée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de…
  56. Art. R411-35-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.
  57. Art. R411-36En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore…
  58. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

    Art. R411-37Lorsqu'une espèce animale ou végétale figure sur les listes établies en application des articles L.
  59. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes › Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes

    Art. R411-38Les articles R.
  60. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes › Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence

    Art. R411-39I.-Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L.
  61. Art. R411-40I.-Tout établissement souhaitant introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes…
  62. Art. R411-41L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif…
  63. Art. R411-42I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R.
  64. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes › Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne

    Art. R411-43Les contrôles prévus par l'article L.
  65. Art. R411-44Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des contrôles physiques.
  66. Art. R411-45En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L.
  67. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

    Art. R411-46Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L.
  68. Art. R411-47I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :
  69. Art. D411-48I.-Le plan national mentionné au I de l'article L.
  70. Art. D411-49I.-Le plan départemental mentionné au II de l'article L.
  71. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R412-1Les arrêtés prévus à l'article L.
  72. Art. R412-1-1Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
  73. Art. R412-1-2Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
  74. Art. R412-1-3Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L.
  75. Art. R412-1-4Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L.
  76. Art. R412-1-5Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L.
  77. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

    Art. R412-2I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R.
  78. Art. R412-2-1Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner…
  79. Art. R412-3Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R.
  80. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration

    Art. R412-5Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R.
  81. Art. R412-6Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
  82. Art. R412-6-1Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable…
  83. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

    Art. R412-7Les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le…
  84. Art. R412-7-1Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté :
  85. Art. R412-7-2I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces…
  86. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités › Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

    Art. R412-8Indépendamment des dispositions prévues aux articles R.
  87. Art. R412-9I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R.
  88. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités › Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

    Art. R412-10Indépendamment des dispositions prévues aux articles R.
  89. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

    Art. R412-11La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre…
  90. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

    Art. R412-12Les modalités générales de partage des avantages mentionnées au IV de l'article L.
  91. Art. R412-13I.
  92. Art. R412-14I.
  93. Art. R412-15I.
  94. Art. R412-16I.
  95. Art. R412-17S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L.
  96. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

    Art. R412-18I.
  97. Art. R412-19Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
  98. Art. R412-20I.
  99. Art. R412-21Lorsqu'il est fait usage de la procédure de conciliation prévue au VII de l'article L.
  100. Art. R412-22I.
  101. Art. R412-23Lorsque l'activité en vue de laquelle la demande est présentée ou ses applications ont pour objet de maîtriser certaines composantes de la biodiversité en application d'autres législations, le refus…
  102. Art. R412-24I.
  103. Art. R412-25A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires…
  104. Art. R412-26Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de…
  105. Art. R412-27S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L.
  106. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

    Art. R412-28I.
  107. Art. R412-29Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
  108. Art. D412-30La personne morale de droit public mentionnée à l'article L.
  109. Art. R412-31Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la personne morale désignée à l'article D.
  110. Art. R412-32Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant toute la durée de la consultation.
  111. Art. R412-33En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à l'article D.
  112. Art. R412-34A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires…
  113. Art. R412-35Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de…
  114. Art. R412-36En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D.
  115. Art. R412-37L'arrêté d'autorisation et le ou les contrats de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations…
  116. Art. R412-38Si elle a adopté la délibération prévue à l'article L.
  117. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

    Art. D412-39I.
  118. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne

    Art. R412-40Le détenteur d'une collection de ressources génétiques peut demander l'inscription de tout ou partie de sa collection au registre européen des collections prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°…
  119. Art. D412-41Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures…
  120. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 1 : Implantation, protection et gestion durable des haies

    Art. R412-50La présente section s'applique aux haies définies conformément à l'article L.
  121. Art. R412-51I.
  122. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales

    Art. R412-52Lorsque les destructions de haie sont prévues dans le cadre d'une activité, installation, ouvrage ou travaux soumis à l'autorisation environnementale prévue par l'article L.
  123. Art. R412-53Toute destruction de haie envisagée doit faire l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article L.
  124. Art. R412-54Les préfets transmettent chaque année, au plus tard le 31 mars, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent, le bilan des dossiers traités durant l'année précédente.
  125. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 1 : Modalités de dépôt du dossier

    Art. R412-55Toute personne envisageant de détruire une haie dépose une déclaration au préfet du département dans lequel est implantée la haie.
  126. Art. R412-56La déclaration est déposée de manière dématérialisée dans le cadre d'une téléprocédure dénommée “guichet unique de la haie”.
  127. Art. R412-57La déclaration relative à la destruction d'une haie comprend au moins les informations suivantes :
  128. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 2 : Réception et instruction de la demande

    Art. R412-58I.
  129. Art. R412-59Le service coordonnateur chargé de l'instruction adresse le dossier aux services et aux établissements publics de l'Etat chargés de l'application des législations mentionnées à l'article L.
  130. Art. R412-60Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet le transmet aux autorités et organismes dont l'avis est requis au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L.
  131. Art. R412-61Dès que le dossier est complet et régulier, si le préfet estime que le projet a une incidence directe et significative sur l'environnement, il soumet le dossier de demande à participation du public…
  132. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 3 : Décision

    Art. R412-62Le silence gardé par le préfet dans un délai de deux mois à compter du récépissé délivré en application de l'article R.
  133. Art. R412-63Pour les dossiers relevant du régime d'autorisation, la décision prend la forme d'un arrêté d'autorisation fixant les prescriptions nécessaires au respect des législations mentionnées à l'article L.
  134. Art. R412-64Le préfet rejette la demande :
  135. Art. R412-65Les décisions prises en application de la présente section, ou les documents attestant qu'il n'y a pas eu opposition en cas de décision tacite, sont publiés au recueil des actes administratifs de la…
  136. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 4 : Mise en œuvre de la décision de non-opposition ou d'autorisation

    Art. R412-66I.
  137. Art. R412-67La destruction de haie doit être réalisée conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions édictées par arrêté préfectoral.
  138. Art. R412-68Pour les travaux de destruction de haie relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet pour ce qui…
  139. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 › Paragraphe 1 : Régimes juridiques et pièces complémentaires

    Art. R412-69Pour les projets suivants, relevant de la non-opposition, en complément des pièces mentionnées à l'article R.
  140. Art. R412-70Cet article dispose que certains projets de destruction de haies doivent obtenir une autorisation prévue à l'article L.
  141. Art. R412-71Si le demandeur dépose plusieurs déclarations dans l'objectif de créer artificiellement les conditions permettant de soustraire un projet aux dispositions de l'article R.
  142. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 › Paragraphe 2 : Consultations

    Art. R412-72Le préfet consulte les autorités et organismes dont l'avis est requis par l'une des législations prévues à l'article L.
  143. Art. R412-73Lorsque le projet est situé dans un périmètre de protection des captages d'eau potable au titre de l'article L.
  144. Art. R412-74Lorsque le projet porte sur une haie située dans un espace boisé classé au titre de l'article L.
  145. Art. R412-75Lorsque le projet nécessite une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces en application du 4° ou du 7° de l'article L.
  146. Art. R412-76I.
  147. Art. R412-77Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le préfet saisit :
  148. Art. R412-78Lorsque le projet concerne une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L.
  149. Art. R412-79Lorsque le projet est situé aux abords d'un monument historique au titre de l'article L.
  150. Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 4 : Procédure d'urgence

    Art. R412-80Dans les cas d'urgence prévus au 3° de l'article L.
  151. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

    Art. R413-1I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
  152. Art. R413-2I.-Outre la mission mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  153. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 1 : Certificat de capacité

    Art. R413-3Le certificat de capacité prévu à l'article L.
  154. Art. R413-4I.
  155. Art. R413-5Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
  156. Art. R413-6Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par…
  157. Art. R413-7Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée.
  158. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

    Art. R413-8L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public…
  159. Art. R413-9Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux…
  160. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

    Art. R413-10La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
  161. Art. R413-11La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
  162. Art. R413-12Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
  163. Art. R413-13Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R.
  164. Art. R413-14Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection…
  165. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

    Art. R413-15Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours.
  166. Art. R413-16Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
  167. Art. R413-17Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la…
  168. Art. R413-18Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation.
  169. Art. R413-19I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités…
  170. Art. R413-20En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle…
  171. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

    Art. R413-21Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R.
  172. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

    Art. R413-22Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de…
  173. Art. R413-23Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement.
  174. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

    Art. R413-23-1L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L.
  175. Art. R413-23-2Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.
  176. Art. R413-23-3Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci.
  177. Art. R413-23-4I.
  178. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

    Art. R413-23-5L'agrément mentionné à l'article L.
  179. Art. R413-23-6Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non…
  180. Art. R413-23-7Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R.
  181. Art. R413-23-8Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
  182. Art. R413-23-9Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le…
  183. Art. R413-23-10Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L.
  184. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

    Art. R413-24I.
  185. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée › Sous-section 1 : Certificat de capacité

    Art. R413-25Le certificat de capacité prévu par l'article L.
  186. Art. R413-26I.
  187. Art. R413-27Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
  188. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée › Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements

    Art. R413-28L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions…
  189. Art. R413-29I.
  190. Art. R413-30Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance.
  191. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée › Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements › Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

    Art. R413-31La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
  192. Art. R413-32La demande d'autorisation mentionne :
  193. Art. R413-33Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L.
  194. Art. R413-34La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
  195. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée › Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements › Paragraphe 2 : Instruction de la demande

    Art. R413-35I.-Le préfet s'assure préalablement :
  196. Art. R413-36L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R.
  197. Art. R413-37En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle…
  198. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée › Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

    Art. R413-38I.
  199. Art. R413-39Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes…
  200. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 3 : Etablissements soumis à déclaration

    Art. R413-40Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
  201. Art. R413-41En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai au terme duquel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les…
  202. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques

    Art. R413-41-1Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise :
  203. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative

    Art. R413-42Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle.
  204. Art. R413-43Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R.
  205. Art. R413-44I.-Les agents mentionnés à l'article L.
  206. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 6 : Sanctions administratives › Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

    Art. R413-45Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R.
  207. Art. R413-46Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
  208. Art. R413-47Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la…
  209. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 6 : Sanctions administratives › Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

    Art. R413-48Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L.
  210. Art. R413-49Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R.
  211. Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 6 : Sanctions administratives › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R413-50La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L.
  212. Art. R413-51Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R.
  213. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R414-1Pour l'application du I de l'article L.
  214. Art. R414-2Pour l'application du II de l'article L.
  215. Art. R414-2-1Pour l'application de la présente section :
  216. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000

    Art. R414-3Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi :
  217. Art. R414-4Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000.
  218. Art. R414-5Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000.
  219. Art. R414-6Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire ou des espaces marins, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la…
  220. Art. R414-7L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
  221. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs › Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres

    Art. R414-7-1Pour l'application du présent paragraphe, l'autorité administrative est :
  222. Art. R414-8I.
  223. Art. R414-8-1L'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et…
  224. Art. R414-8-2Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par l'autorité administrative…
  225. Art. R414-8-3Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation de l'autorité administrative qui peut, si elle estime que le document ne permet pas d'atteindre les…
  226. Art. R414-8-4La décision du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre est publié sur…
  227. Art. R414-8-5I.-Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs.
  228. Art. R414-8-6Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration.
  229. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins

    Art. R414-9Les missions définies aux articles R.
  230. Art. R414-9-1Le ou les préfets arrêtent la composition du comité de pilotage Natura 2000 conformément aux dispositions de l'article R.
  231. Art. R414-9-2Le ou les préfets convoquent et président le comité de pilotage.
  232. Art. R414-9-3Le ou les préfets définissent les modalités d'association du comité de pilotage du site Natura 2000 à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre, sous leur autorité, du document d'objectifs.
  233. Art. R414-9-4Le document d'objectifs est soumis à l'accord :
  234. Art. R414-9-5L'arrêté portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet ou les préfets…
  235. Art. R414-9-6Le ou les préfets soumettent au moins tous les trois ans au comité de pilotage Natura 2000 un rapport sur la mise en œuvre du document d'objectifs.
  236. Art. R414-9-7Le document d'objectifs est révisé dans les conditions prévues pour son élaboration.
  237. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs › Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000

    Art. R414-10Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un cœur de parc national, le document d'objectifs établi par le conseil d'administration…
  238. Art. R414-10-1Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le document d'objectifs est élaboré selon les modalités prévues…
  239. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs › Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs

    Art. R414-11Le document d'objectifs comprend :
  240. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000

    Art. R414-11-1Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative est :
  241. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000 › Paragraphe 1 : Charte Natura 2000

    Art. R414-12I.
  242. Art. R414-12-1I.-L'autorité administrative, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits…
  243. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000 › Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000

    Art. R414-13I.
  244. Art. R414-14Une convention passée entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens et l'organisme payeur régit les conditions dans lesquelles cet organisme payeur verse les…
  245. Art. R414-15Le représentant de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne…
  246. Art. R414-15-1Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R.
  247. Art. R414-16Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures…
  248. Art. R414-17Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux.
  249. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000 › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R414-18Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R.
  250. Art. R414-18-1Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif transmet au ministre chargé de l'environnement toutes les informations nécessaires afin de lui permettre de préparer…
  251. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000

    Art. R414-19I.
  252. Art. R414-20I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L.
  253. Art. R414-21Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l'article R.
  254. Art. R414-22L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 2° du I de l'article R.
  255. Art. R414-23Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un…
  256. Art. R414-24I.-L'autorité administrative compétente pour approuver, autoriser ou s'opposer à un document de planification, un programme, un projet, une manifestation ou une intervention exerce cette compétence…
  257. Art. R414-25Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur un ou plusieurs sites Natura 2000 d'un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention et…
  258. Art. R414-26Lorsque les documents de planification, programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les interventions ou manifestations sont réalisés pour…
  259. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 6 : Régime d'autorisation propre à Natura 2000

    Art. R414-27La liste nationale de référence des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation…
  260. Art. R414-28I.
  261. Art. R414-29I.
  262. Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels

    Art. D414-30I.
  263. Art. D414-31I.
  264. Chapitre V : Dispositions pénales › Section 2 : Sanctions › Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel

    Art. R415-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
  265. Art. R415-2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des articles R.
  266. Art. R415-2-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des actions du programme mentionné…
  267. Chapitre V : Dispositions pénales › Section 2 : Sanctions › Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

    Art. R415-3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
  268. Chapitre V : Dispositions pénales › Section 2 : Sanctions › Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

    Art. R415-4Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :
  269. Art. R415-5Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :
  270. Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux

    Art. R416-1Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions d'intérêt général énumérées ci-après :
  271. Art. R416-2Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
  272. Art. R416-3L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de divisions administratives et dont les limites tiennent compte, le cas échéant, de considérations biogéographiques.
  273. Art. R416-4L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de dix ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de…
  274. Art. R416-5L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination “ Conservatoire botanique national ” et son identité graphique.